Cour de Cassation · cr — 28 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00226
- Date
- 28 février 2024
- Condamnation
- 111 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 6 décembre 2022, la société Pompes funèbres générales Chevallier a été requise sur autorisation du procureur de la République aux fins d'assurer une exhumation. 3. Le 17 décembre suivant, la société a adressé au tribunal judiciaire un mémoire de frais de 1 116 euros. 4. Le 13 mars 2023, le procureur de la République a requis que les frais soient taxés à la somme de 460 euros. Cependant, dans son ordonnance de taxe du même jour, le juge a taxé le mémoire à la somme de 1 116 euros. 5. Le procureur de la République a fait appel de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen unique est pris de la violation de l'article R. 107 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de taxe, alors que la chambre de l'instruction a constaté que les dispositions de l'article R. 107 susmentionné avaient été méconnues.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° J 23-84.096 F-D N° 00226 ODVS 28 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 FÉVRIER 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Limoges a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er juin 2023, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 6 décembre 2022, la société Pompes funèbres générales Chevallier a été requise sur autorisation du procureur de la République aux fins d'assurer une exhumation. 3. Le 17 décembre suivant, la société a adressé au tribunal judiciaire un mémoire de frais de 1 116 euros. 4. Le 13 mars 2023, le procureur de la République a requis que les frais soient taxés à la somme de 460 euros. Cependant, dans son ordonnance de taxe du même jour, le juge a taxé le mémoire à la somme de 1 116 euros. 5. Le procureur de la République a fait appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen unique est pris de la violation de l'article R. 107 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de taxe, alors que la chambre de l'instruction a constaté que les dispositions de l'article R. 107 susmentionné avaient été méconnues. Réponse de la Cour 8. Pour confirmer l'ordonnance de taxe, l'arrêt attaqué énonce que l'absence de présentation d'un devis au procureur de la République, préalablement à l'exhumation, paraît relever d'une méconnaissance de l'article R. 107 du code de procédure pénale, qui exige que, lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné, avant de commencer ses travaux, en informe la juridiction qui l'a commis. 9. Les juges ajoutent cependant qu'il s'agit d'une disposition peu connue, qu'il appartient au procureur de la République de rappeler cette règle aux enquêteurs et de leur demander d'exiger des devis et qu'il serait inapproprié de sanctionner la société Pompes funèbres générales Chevallier alors qu'elle a apporté son concours aux forces de l'ordre. 10. C'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 107 du code de procédure pénale pouvait être écarté pour les motifs précités. 11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure. 12. En effet, l'article R. 107 du code de procédure pénale s'applique aux frais et honoraires des experts prévus au 3° de l'article R. 92 de ce code, ce que ne sont pas les frais d'exhumation, qui sont prévus au 6° du même article R. 92. 13. Le moyen doit donc être écarté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- f
- Date
- 28 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel