Cour de Cassation · cr — 5 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00234
- Date
- 5 mars 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 4 juillet 2017, l'inspection du travail a effectué un contrôle dans plusieurs locaux de la société [2], suite à un signalement reçu du syndicat [3]. Le contrôle portait notamment sur les conditions dans lesquelles la société [1] (la société [1]) effectuait des prestations pour le compte de la société [2]. 3. Le 16 février 2018, l'inspection du travail a rédigé un procès-verbal d'infraction concluant, sur la base des éléments recueillis, que les activités de la société [1] consistaient, non pas en une sous-traitance licite, mais relevaient des délits de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre. 4. Le procureur de la République a fait citer la société [2] et deux de ses dirigeants, d'une part, la société [1] ainsi que Mme [I] [R], sa directrice générale, d'autre part, devant le tribunal correctionnel, pour les deux infractions relevées par l'inspection du travail. 5. Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal correctionnel a, notamment, relaxé les prévenus pour les faits de marchandage, les a condamnés pour le délit de prêt illicite de main d'oeuvre, et a prononcé sur les intérêts civils. 6. La société [1] a relevé appel de ce jugement, et le ministère public et les parties civiles appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche 9. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de mention de ce que les salariés entendus par l'inspection du travail ont consenti à cette audition, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que cette formalité ne s'applique pas aux simples témoins et que le consentement des salariés se déduit de leur réponse aux questions. 10. C'est à tort que les juges ont estimé que l'article L. 8271-6-1 du code du travail ne s'appliquait pas aux auditions de témoins, et que le consentement des intéressés se déduisait de leur réponse aux questions. 11. En effet, d'une part, cet article ne distingue pas, s'agissant du consentement, entre les personnes suspectées d'une infraction et les témoins et, d'autre part, le consentement d'une personne à une audition ne peut se déduire de sa seule réponse aux questions. 12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail ne vise qu'à la protection des intérêts de celle-ci. Ainsi, la société [1] n'avait pas qualité pour invoquer leur violation, même si les personnes entendues étaient ses salariés. 13. Dès lors, le grief doit être écarté. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 14. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les auditions de Mme [I] [R], directrice générale de la société [1], réalisées les 4 et 13 juillet 2017, étaient irrégulières faute pour celle-ci de s'être vu notifier ses droits en application des articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce notamment que lors des auditions en question, et par opposition à celle réalisée le 17 novembre 2017, l'inspection du travail était encore en phase de collecte de renseignements, et Mme [R] n'était pas encore mise en cause. 15. En statuant ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure utiles à l'examen du moyen de nullité dont la juridiction est saisie, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'aux dates de ces auditions il n'existait pas de raisons plausibles de soupçonner la personne entendue ou la société dont elle était l'organe ou le représentant d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 16. Ainsi, le grief doit être écarté. Sur le moyen, pris en sa troisième branche 17. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la communication par l'inspection du travail de documents à M. [T], salarié de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que la communication était régulière dès lors que ce dernier s'était constitué partie civile et avait donc accès au dossier. 18. C'est à tort que la cour d'appel a jugé que M. [T] avait accès au dossier en tant que partie civile, dès lors que, à la date de la communication, le 8 août 2017, ce dernier était plaignant mais ne s'était pas encore constitué partie civile. 19. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la violation alléguée du secret de l'enquête n'étant pas intervenue de façon concomitante à la réalisation de l'acte, mais postérieurement, la nullité n'était pas encourue. 20. Le moyen doit donc être écarté. Sur le troisième moyen 21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement ayant déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Mme [P] [F], MM. [X] [M], [V] [U], [B] [H], [K] [A] et [W] [T] et statuant à nouveau les a déclarés recevables et les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation de préjudice, a condamné la société [1] à verser à Mme [P] [F], MM. [X] [M], [V] [U], [B] [H], [K] [A] et [W] [T] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d'appel ; et concernant le syndicat [3], a confirmé le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement Mme [R] [I], la société [2], M. [D] [L] et la SAS [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice en lien avec l'intérêt collectif de la profession représentée, alors : « 1°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle relevait que les parties civiles n'avaient subi aucun préjudice, puisque la situation des salariés de l'entreprise sous-traitante n'était pas défavorable par rapport à celle des salariés de l'entreprise donneuse d'ordre, la cour d'appel aurait dû déclarer irrecevable l'ensemble des constitutions de partie civile, aussi bien celles individuelles des salariés que celle du syndicat [3], les salariés de [2] qu'il représentait n'ayant pas subi de préjudice ; qu'en décidant au contraire de recevoir toutes les constitutions de partie civile et de leur octroyer une somme au titre de l'article 475-1, outre pour le syndicat, une somme en indemnisation d'un prétendu préjudice, la cour d'appel a violé les articles 2 et 475-1 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'un syndicat professionnel n'est recevable à se porter partie civile que pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'il représente, à savoir pour un syndicat d'entreprise, les intérêts des salariés de ladite entreprise ; qu'en retenant d'une part, que les salariés de [2] ne se trouvaient pas dans une position défavorable par rapport aux salariés de [1] et d'autre part, que le syndicat d'entreprise aurait subi un préjudice en lien avec l'intérêt collectif de la profession représentée, à savoir les salariés de [2], la cour d'appel s'est manifestement contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 8271-6-1 du code du travail que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ; cette exigence concerne toutes les personnes entendues et n'est pas limitée à certaines personnes plus ou moins impliquées dans les faits examinés ; qu'en décidant, pour écarter la nullité invoquée, que ce formalisme n'était pas exigé s'agissant des auditions de simples témoins, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la notification des droits de l'article 61-1 du code de procédure pénale à la personne entendue dans le cadre d'une enquête menée par l'inspection du travail s'applique à toute personne susceptible d'être « mise en cause » dans les faits examinés ; cette notion de mise en cause ne résulte pas d'un « statut » mais de la constatation objective d'une éventuelle participation aux faits ; en refusant d'annuler les auditions de Mme [I] [R], directrice générale de [1] menée les 4 et 13 juillet 2017 sans notification de ses droits, au motif inopérant et erroné qu'elle n'avait alors pas le « statut de mise en cause » qu'elle n'aurait acquis que lors de son audition du 17 novembre 2017, quant il résulte de l'arrêt que l'enquête portait dès l'origine « sur la mise à disposition du salarié de la société [1] auprès de [2] » (arrêt p. 7 § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 8271-6-1 du code du travail, 61-1 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne et les droits de la défense ; 3°/ que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été fait ; que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète ; qu'ainsi, hors les cas prévus par l'article 114 du code de procédure pénale, il ne peut être, avant l'engagement des poursuites, délivré aux parties une expédition de toutes autres pièces de la procédure qu'avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas ; qu'en l'espèce, la société [1] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aux termes d'un courrier du 8 août 2017, figurant au dossier, l'inspecteur du travail a transmis à l'un des salariés, M. [T], « les premières conclusions adressées à votre employeur sur l'enquête administrative visant la prestation d'achat [1] chez [2] »(cf. prod.), soit avant même le dépôt du procès-verbal qui, selon les constatations de la cour d'appel a eu lieu le 16 février 2018, et a fortiori avant toute communication au Parquet ; qu'en décidant néanmoins d'écarter le moyen de nullité tiré du fait qu'un plaignant avait eu communication de documents importants avant même le dépôt du procès-verbal, au motif qu' « en qualité de partie civile, [M. [T]] a accès au dossier » alors qu'à la date de la communication, M. [T] n'a pas la qualité de partie civile, et que seule l'enquête est en cours, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 11 et R. 55 du code de procédure pénale, ensemble le principe du droit à un procès équitable. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 22-86.086 F-D N° 00234 SL2 5 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 octobre 2022, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 4 juillet 2017, l'inspection du travail a effectué un contrôle dans plusieurs locaux de la société [2], suite à un signalement reçu du syndicat [3]. Le contrôle portait notamment sur les conditions dans lesquelles la société [1] (la société [1]) effectuait des prestations pour le compte de la société [2]. 3. Le 16 février 2018, l'inspection du travail a rédigé un procès-verbal d'infraction concluant, sur la base des éléments recueillis, que les activités de la société [1] consistaient, non pas en une sous-traitance licite, mais relevaient des délits de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre. 4. Le procureur de la République a fait citer la société [2] et deux de ses dirigeants, d'une part, la société [1] ainsi que Mme [I] [R], sa directrice générale, d'autre part, devant le tribunal correctionnel, pour les deux infractions relevées par l'inspection du travail. 5. Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal correctionnel a, notamment, relaxé les prévenus pour les faits de marchandage, les a condamnés pour le délit de prêt illicite de main d'oeuvre, et a prononcé sur les intérêts civils. 6. La société [1] a relevé appel de ce jugement, et le ministère public et les parties civiles appel incident. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 8271-6-1 du code du travail que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ; cette exigence concerne toutes les personnes entendues et n'est pas limitée à certaines personnes plus ou moins impliquées dans les faits examinés ; qu'en décidant, pour écarter la nullité invoquée, que ce formalisme n'était pas exigé s'agissant des auditions de simples témoins, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la notification des droits de l'article 61-1 du code de procédure pénale à la personne entendue dans le cadre d'une enquête menée par l'inspection du travail s'applique à toute personne susceptible d'être « mise en cause » dans les faits examinés ; cette notion de mise en cause ne résulte pas d'un « statut » mais de la constatation objective d'une éventuelle participation aux faits ; en refusant d'annuler les auditions de Mme [I] [R], directrice générale de [1] menée les 4 et 13 juillet 2017 sans notification de ses droits, au motif inopérant et erroné qu'elle n'avait alors pas le « statut de mise en cause » qu'elle n'aurait acquis que lors de son audition du 17 novembre 2017, quant il résulte de l'arrêt que l'enquête portait dès l'origine « sur la mise à disposition du salarié de la société [1] auprès de [2] » (arrêt p. 7 § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 8271-6-1 du code du travail, 61-1 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne et les droits de la défense ; 3°/ que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été fait ; que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète ; qu'ainsi, hors les cas prévus par l'article 114 du code de procédure pénale, il ne peut être, avant l'engagement des poursuites, délivré aux parties une expédition de toutes autres pièces de la procédure qu'avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas ; qu'en l'espèce, la société [1] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aux termes d'un courrier du 8 août 2017, figurant au dossier, l'inspecteur du travail a transmis à l'un des salariés, M. [T], « les premières conclusions adressées à votre employeur sur l'enquête administrative visant la prestation d'achat [1] chez [2] »(cf. prod.), soit avant même le dépôt du procès-verbal qui, selon les constatations de la cour d'appel a eu lieu le 16 février 2018, et a fortiori avant toute communication au Parquet ; qu'en décidant néanmoins d'écarter le moyen de nullité tiré du fait qu'un plaignant avait eu communication de documents importants avant même le dépôt du procès-verbal, au motif qu' « en qualité de partie civile, [M. [T]] a accès au dossier » alors qu'à la date de la communication, M. [T] n'a pas la qualité de partie civile, et que seule l'enquête est en cours, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 11 et R. 55 du code de procédure pénale, ensemble le principe du droit à un procès équitable. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 9. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de mention de ce que les salariés entendus par l'inspection du travail ont consenti à cette audition, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que cette formalité ne s'applique pas aux simples témoins et que le consentement des salariés se déduit de leur réponse aux questions. 10. C'est à tort que les juges ont estimé que l'article L. 8271-6-1 du code du travail ne s'appliquait pas aux auditions de témoins, et que le consentement des intéressés se déduisait de leur réponse aux questions. 11. En effet, d'une part, cet article ne distingue pas, s'agissant du consentement, entre les personnes suspectées d'une infraction et les témoins et, d'autre part, le consentement d'une personne à une audition ne peut se déduire de sa seule réponse aux questions. 12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail ne vise qu'à la protection des intérêts de celle-ci. Ainsi, la société [1] n'avait pas qualité pour invoquer leur violation, même si les personnes entendues étaient ses salariés. 13. Dès lors, le grief doit être écarté. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 14. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les auditions de Mme [I] [R], directrice générale de la société [1], réalisées les 4 et 13 juillet 2017, étaient irrégulières faute pour celle-ci de s'être vu notifier ses droits en application des articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce notamment que lors des auditions en question, et par opposition à celle réalisée le 17 novembre 2017, l'inspection du travail était encore en phase de collecte de renseignements, et Mme [R] n'était pas encore mise en cause. 15. En statuant ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure utiles à l'examen du moyen de nullité dont la juridiction est saisie, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'aux dates de ces auditions il n'existait pas de raisons plausibles de soupçonner la personne entendue ou la société dont elle était l'organe ou le représentant d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 16. Ainsi, le grief doit être écarté. Sur le moyen, pris en sa troisième branche 17. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la communication par l'inspection du travail de documents à M. [T], salarié de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que la communication était régulière dès lors que ce dernier s'était constitué partie civile et avait donc accès au dossier. 18. C'est à tort que la cour d'appel a jugé que M. [T] avait accès au dossier en tant que partie civile, dès lors que, à la date de la communication, le 8 août 2017, ce dernier était plaignant mais ne s'était pas encore constitué partie civile. 19. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la violation alléguée du secret de l'enquête n'étant pas intervenue de façon concomitante à la réalisation de l'acte, mais postérieurement, la nullité n'était pas encourue. 20. Le moyen doit donc être écarté. Sur le troisième moyen 21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement ayant déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Mme [P] [F], MM. [X] [M], [V] [U], [B] [H], [K] [A] et [W] [T] et statuant à nouveau les a déclarés recevables et les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation de préjudice, a condamné la société [1] à verser à Mme [P] [F], MM. [X] [M], [V] [U], [B] [H], [K] [A] et [W] [T] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d'appel ; et concernant le syndicat [3], a confirmé le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement Mme [R] [I], la société [2], M. [D] [L] et la SAS [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice en lien avec l'intérêt collectif de la profession représentée, alors : « 1°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle relevait que les parties civiles n'avaient subi aucun préjudice, puisque la situation des salariés de l'entreprise sous-traitante n'était pas défavorable par rapport à celle des salariés de l'entreprise donneuse d'ordre, la cour d'appel aurait dû déclarer irrecevable l'ensemble des constitutions de partie civile, aussi bien celles individuelles des salariés que celle du syndicat [3], les salariés de [2] qu'il représentait n'ayant pas subi de préjudice ; qu'en décidant au contraire de recevoir toutes les constitutions de partie civile et de leur octroyer une somme au titre de l'article 475-1, outre pour le syndicat, une somme en indemnisation d'un prétendu préjudice, la cour d'appel a violé les articles 2 et 475-1 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'un syndicat professionnel n'est recevable à se porter partie civile que pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'il représente, à savoir pour un syndicat d'entreprise, les intérêts des salariés de ladite entreprise ; qu'en retenant d'une part, que les salariés de [2] ne se trouvaient pas dans une position défavorable par rapport aux salariés de [1] et d'autre part, que le syndicat d'entreprise aurait subi un préjudice en lien avec l'intérêt collectif de la profession représentée, à savoir les salariés de [2], la cour d'appel s'est manifestement contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 22. Pour condamner les prévenus à verser aux salariés constitués partie civile une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la constitution de partie civile est recevable dès lors qu'un préjudice moral peut résulter de l'infraction de prêt illicite de main d'oeuvre, que le préjudice n'est pas suffisamment caractérisé en l'espèce, et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles la totalité de leurs frais irrépétibles. 23. En statuant ainsi, et dès lors que la recevabilité de la constitution de partie civile ne peut être remise en cause par l'insuffisance des éléments apportés pour apprécier l'étendue du préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision. 24. Le grief doit donc être écarté. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 25. Pour condamner les prévenus à verser au syndicat [3] des sommes au titre des dommages-intérêts et de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des statuts dudit syndicat qu'il a pour objet la représentation des salariés et la défense de leurs intérêts, et que c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué des sommes au titre de l'indemnisation de son préjudice. 26. En statuant ainsi, et dès lors que l'infraction de prêt illicite de main d'oeuvre, qui constitue un contournement des règles applicables au travail intérimaire, est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des salariés de l'entreprise donneuse d'ordre, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 27. Le moyen doit donc être écarté. 28. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel