Cour de Cassation · cr — 5 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00237
- Date
- 5 mars 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [O] a été mis en examen le 5 février 2022 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. 3. Par requête en date du 5 août 2022, et des mémoires subséquents, les avocats de M. [O] ont sollicité de la chambre de l'instruction l'annulation de plusieurs actes et pièces de la procédure. 4. Par arrêt avant dire droit du 9 février 2023, la chambre de l'instruction a ordonné au juge d'instruction de se faire communiquer les pièces de la procédure souche visées dans la présente information et les pièces de la procédure en cours relatives à l'interprétariat de Mme [F] [T].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a cantonné les annulations et cancellations résultant de l'absence de prestation de serment de l'interprète aux seules cotes D 129 et D 130/2, alors « que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire ; qu'il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de ne laisser subsister aucune pièce qui trouverait son support nécessaire dans une pièce annulée et de les annuler ou canceller au besoin d'office ; qu'en limitant le champ des annulations et cancellations résultant de l'absence de prestation de serment de l'interprète aux seules cotes D 129 et D 130/2, quand la nullité aurait dû s'étendre aux actes dans lesquels il est fait référence aux actes nuls, notamment l'interrogatoire de Monsieur [O] du 20 décembre 2022 (cote D 156), la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les pièces issues d'une procédure d'enquête distincte menée par la BRDE sur des faits de prise illégale d'intérêt et de blanchiment, alors « que le respect dû aux droits de la défense impose que lorsqu'est versée dans une procédure un procès-verbal d'interception téléphonique issu d'une procédure distincte, soient également versés les actes en vertu desquels cette interception est intervenue, ce versement étant indispensable pour permettre la vérification de la régularité de l'interception ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [O] faisait valoir que si un procès-verbal d'interception de la ligne d'un co-mis en cause faisant état d'une conversation qu'il aurait eue avec lui avait été extraite d'une procédure distincte pour être versée à la présente procédure, n'avaient été versés ni les actes autorisant la mise en uvre de cette interception ni les actes ayant permis l'identification de la ligne litigieuse ; qu'en se bornant, pour refuser de constater ces irrégularités et d'écarter du dossier les éléments issus de la procédure « souche », que « la possibilité qui leur est offerte de vérifier la régularité des pièces issues d'une autre procédure suppose que les pièces en question leur fassent grief dans la présente procédure ce qui n'est pas le cas du simple constat de ce que la ligne téléphonique N° 07 58 82 12 65 attribuée à M. [M] est fréquemment en communication avec celle de M. [O] » et qu'« il en est ainsi même si cette information a permis de poursuivre l'interception de la ligne de M. [M], en communication avec la ligne de M. [O], elle-même interceptée, de sorte que les échanges apparaîtront sur les deux lignes », quand le versement partiel des seuls actes d'exécution de la mesure d'interception litigieuse ayant permis la mise en cause de l'exposant, qui ne permet pas aux parties et aux juges de s'assurer de la légalité de cette mesure, porte atteinte aux droits de la défense et au droit au respect de la vie privée, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes d'exploitation des données téléphoniques de M. [O], alors : « 1°/ d'une part que l'accès aux données téléphoniques doit être limité au strict nécessaire et proportionné à la fois s'agissant de la durée de la mesure et de son périmètre ; qu'au cas d'espèce, il résultait des pièces de la procédure que les données de localisation de la ligne attribuée à Monsieur [O] avaient été recueillies entre le 21 avril 2021 et le 23 novembre 2021, voire le 14 décembre 2021 ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation, que « l'accès aux factures détaillées de leurs numéros de téléphone qui selon les pièces D10 et D11 a été limité à une période de trois mois », de sorte que « cet accès s'est limité à ce qui était strictement nécessaire et les intéressés ne justifient d'aucun grief », la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 et lus à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; » Examen des moyens Sur le deuxième moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des pièces relatives à l'exploitation des lignes téléphoniques de MM. [O] et [M] entre le 28 janvier et le 3 février 2022, alors « que lorsqu'une géolocalisation est autorisée successivement par le procureur de la République puis par le juge des libertés et de la détention, la durée de la géolocalisation effectuée en application de l'autorisation donnée par le procureur de la République s'impute sur la durée, limitée à un mois, de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que la ligne utilisée par Monsieur [O] avait fait l'objet d'une géolocalisation à compter du 27 décembre 2021 sur autorisation du procureur de la République, puis d'une autorisation de poursuite de la géolocalisation prise par le juge des libertés et de la détention pour une durée d'un mois le 10 janvier 2021 ; qu'en affirmant que cette autorisation permettait la géolocalisation de la ligne pour une durée d'un mois à compter du 10 janvier 2021, et non du 27 décembre 2021, pour refuser d'annuler les géolocalisations postérieures au 27 janvier 2021, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 230-33, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° P 23-84.192 F-D N° 00237 SL2 5 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 22 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [O] a été mis en examen le 5 février 2022 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. 3. Par requête en date du 5 août 2022, et des mémoires subséquents, les avocats de M. [O] ont sollicité de la chambre de l'instruction l'annulation de plusieurs actes et pièces de la procédure. 4. Par arrêt avant dire droit du 9 février 2023, la chambre de l'instruction a ordonné au juge d'instruction de se faire communiquer les pièces de la procédure souche visées dans la présente information et les pièces de la procédure en cours relatives à l'interprétariat de Mme [F] [T]. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des pièces relatives à l'exploitation des lignes téléphoniques de MM. [O] et [M] entre le 28 janvier et le 3 février 2022, alors « que lorsqu'une géolocalisation est autorisée successivement par le procureur de la République puis par le juge des libertés et de la détention, la durée de la géolocalisation effectuée en application de l'autorisation donnée par le procureur de la République s'impute sur la durée, limitée à un mois, de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que la ligne utilisée par Monsieur [O] avait fait l'objet d'une géolocalisation à compter du 27 décembre 2021 sur autorisation du procureur de la République, puis d'une autorisation de poursuite de la géolocalisation prise par le juge des libertés et de la détention pour une durée d'un mois le 10 janvier 2021 ; qu'en affirmant que cette autorisation permettait la géolocalisation de la ligne pour une durée d'un mois à compter du 10 janvier 2021, et non du 27 décembre 2021, pour refuser d'annuler les géolocalisations postérieures au 27 janvier 2021, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 230-33, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité, tiré du dépassement du délai d'un mois prévu à l'article 230-33, 1°, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'issue de la mesure de géolocalisation en temps réel autorisée par le procureur de la République le 27 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 10 janvier 2022, autorisé la poursuite de cette opération pour une durée d'un mois. 8. Les juges indiquent qu'aucune disposition de cette ordonnance ni de l'article 230-33 du code de procédure pénale n'impose d'inclure la période de quinze jours décidée par le procureur de la République dans la durée maximale d'un mois accordée par le juge des libertés et de la détention. 9. Ils concluent que la décision de prolongation de la géolocalisation prise par ce dernier magistrat permettait de poursuivre cette opération jusqu'au 10 février 2022, de sorte que la poursuite de la géolocalisation jusqu'au 3 février précédent était régulière. 10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 11. En effet, la durée de la mesure de géolocalisation autorisée par le procureur de la République ne s'impute pas sur la durée de celle autorisée par le juge des libertés et de la détention. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a cantonné les annulations et cancellations résultant de l'absence de prestation de serment de l'interprète aux seules cotes D 129 et D 130/2, alors « que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire ; qu'il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de ne laisser subsister aucune pièce qui trouverait son support nécessaire dans une pièce annulée et de les annuler ou canceller au besoin d'office ; qu'en limitant le champ des annulations et cancellations résultant de l'absence de prestation de serment de l'interprète aux seules cotes D 129 et D 130/2, quand la nullité aurait dû s'étendre aux actes dans lesquels il est fait référence aux actes nuls, notamment l'interrogatoire de Monsieur [O] du 20 décembre 2022 (cote D 156), la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale : 14. Il résulte du premier de ces textes que la chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. 15. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 16. Pour limiter le champ des annulations et cancellations résultant de l'absence de prestation de serment de l'interprète aux seules cotes D 129 et D 130/2, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas d'autre acte à annuler. 17. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la demande d'annulation de l'interrogatoire formulée par le requérant dans son mémoire, alors que cet acte se réfère expressément aux actes annulés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les pièces issues d'une procédure d'enquête distincte menée par la BRDE sur des faits de prise illégale d'intérêt et de blanchiment, alors « que le respect dû aux droits de la défense impose que lorsqu'est versée dans une procédure un procès-verbal d'interception téléphonique issu d'une procédure distincte, soient également versés les actes en vertu desquels cette interception est intervenue, ce versement étant indispensable pour permettre la vérification de la régularité de l'interception ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [O] faisait valoir que si un procès-verbal d'interception de la ligne d'un co-mis en cause faisant état d'une conversation qu'il aurait eue avec lui avait été extraite d'une procédure distincte pour être versée à la présente procédure, n'avaient été versés ni les actes autorisant la mise en uvre de cette interception ni les actes ayant permis l'identification de la ligne litigieuse ; qu'en se bornant, pour refuser de constater ces irrégularités et d'écarter du dossier les éléments issus de la procédure « souche », que « la possibilité qui leur est offerte de vérifier la régularité des pièces issues d'une autre procédure suppose que les pièces en question leur fassent grief dans la présente procédure ce qui n'est pas le cas du simple constat de ce que la ligne téléphonique N° 07 58 82 12 65 attribuée à M. [M] est fréquemment en communication avec celle de M. [O] » et qu'« il en est ainsi même si cette information a permis de poursuivre l'interception de la ligne de M. [M], en communication avec la ligne de M. [O], elle-même interceptée, de sorte que les échanges apparaîtront sur les deux lignes », quand le versement partiel des seuls actes d'exécution de la mesure d'interception litigieuse ayant permis la mise en cause de l'exposant, qui ne permet pas aux parties et aux juges de s'assurer de la légalité de cette mesure, porte atteinte aux droits de la défense et au droit au respect de la vie privée, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802 et 593 du code de procédure pénale : 20. Il résulte des trois premiers de ces textes que le demandeur à la nullité est recevable à proposer des moyens tirés de l'irrégularité d'actes accomplis dans une information à laquelle il n'est pas partie et qui ont été versés à la procédure lorsqu'il invoque une atteinte à l'un de ses droits qui aurait été commise dans la procédure distincte ou que les pièces versées sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillies. 21. Il s'ensuit que lorsqu'est versé dans une procédure un procès-verbal d'interception téléphonique issu d'une procédure distincte, la chambre de l'instruction ne peut refuser que soient également versés dans cette procédure les actes permettant de contrôler la régularité de cette mesure lorsque le demandeur fait valoir qu'il aurait été porté atteinte à l'un de ses droits dans la procédure distincte ou que les pièces versées sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillies. 22. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 23. Pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats les pièces issues d'une procédure d'enquête distincte menée par la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE), l'arrêt attaqué énonce que l'exploitation des interceptions pratiquées dans cette enquête sur une ligne attribuée à M. [M] a permis la découverte d'une seconde ligne, également attribuée à ce dernier, et avec laquelle il communiquait avec M. [O]. 24. Les juges ajoutent que la possibilité qui est offerte au requérant de vérifier la régularité des pièces issues d'une autre procédure suppose que les pièces en question lui fassent grief dans la présente procédure, ce qui n'est pas le cas du simple constat de ce que la seconde ligne téléphonique précitée attribuée à M. [M] est fréquemment en communication avec celle de M. [O]. 25. Ils précisent qu'il en est ainsi même si cette information a permis de poursuivre l'interception de la ligne de M. [M], en communication avec la ligne de M. [O], elle-même interceptée, de sorte que les échanges apparaîtront sur les deux lignes. 26. Ils ajoutent que les enquêteurs ne font état d'aucun autre élément issu de cette enquête, malgré l'autorisation qui leur a été donnée par le procureur de la République d'accéder aux données collectées par la BRDE, susceptible d'étayer leurs investigations. 27. En prononçant ainsi, et alors que le demandeur exposait qu'avait été versée en procédure la transcription d'une conversation qu'il avait eue avec M.[O], de nature à porter atteinte à sa vie privée (D162/16), la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 28. Dès lors, la cassation est de nouveau encourue. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes d'exploitation des données téléphoniques de M. [O], alors : « 1°/ d'une part que l'accès aux données téléphoniques doit être limité au strict nécessaire et proportionné à la fois s'agissant de la durée de la mesure et de son périmètre ; qu'au cas d'espèce, il résultait des pièces de la procédure que les données de localisation de la ligne attribuée à Monsieur [O] avaient été recueillies entre le 21 avril 2021 et le 23 novembre 2021, voire le 14 décembre 2021 ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation, que « l'accès aux factures détaillées de leurs numéros de téléphone qui selon les pièces D10 et D11 a été limité à une période de trois mois », de sorte que « cet accès s'est limité à ce qui était strictement nécessaire et les intéressés ne justifient d'aucun grief », la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 et lus à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 30. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 31. Pour écarter la demande d'annulation des actes d'exploitation des données téléphoniques de M. [O], l'arrêt attaqué énonce que les données de M. [O] et de M. [M], autre requérant, ont été régulièrement conservées par les opérateurs à raison de la menace terroriste au moment de l'enquête, laquelle portait sur des faits participant d'une criminalité grave, en l'espèce, un trafic international de stupéfiants portant sur de grandes quantités, punissable de longues peines d'emprisonnement et menaçant gravement la santé publique. 32. Les juges ajoutent que les réquisitions délivrées correspondent à des demandes de conservation rapide. 33. Ils indiquent que, par ailleurs, l'accès aux factures détaillées de leurs numéros de téléphone qui, selon les pièces D10 et D11, a été limité à une période de trois mois, s'imposait pour vérifier si MM. [O] et [M] participaient à ce trafic, aux côtés de qui, et selon quelles modalités et circonstances. 34. Ils ajoutent que cet accès s'est limité à ce qui était strictement nécessaire et que les intéressés ne justifient d'aucun grief. 35. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 36. En effet, si le procès-verbal d'exploitation des fadettes de M. [O] en date du 21 décembre 2021(D 10) porte mention d'une exploitation sur une période de trois mois, il fait état néanmoins de renseignements recueillis, d'une part, le 21 avril 2021, d'autre part, entre le 13 septembre et le 21 novembre suivants. 37. Dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, retenir que l'exploitation des données de connexion de M. [O] avait été limitée à une période de trois mois. 38. Ainsi, la cassation est de nouveau encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief. Portée et conséquences de la cassation La cassation sera limitée aux dispositions relatives à l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire (D 156), au versement des pièces issues de la procédure d'enquête menée par la brigade de répression de la délinquance économique et à l'exploitation des données de connexion. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire (D 156), au versement des pièces issues de la procédure d'enquête menée par la brigade de répression de la délinquance économique et à l'exploitation des données de connexion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel