Cour de Cassation · cr — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00267
- Date
- 6 mars 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 10 mai 2019, la cour d'assises a condamné M. [X] [C] pour viol, violences et menaces de mort, aggravées, commis de courant 2006 au 9 juillet 2014, à une peine de dix ans de réclusion criminelle, quatre ans de suivi socio-judiciaire et une confiscation. 3. Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de l'application des peines, qui a examiné la situation pénale de M. [C] pour la période comprise entre le 15 mai 2022 et le 15 mai 2023, a refusé de lui accorder une réduction supplémentaire de peine. 4. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a refusé d'accorder à M. [C] le bénéfice d'une réduction supplémentaire de peine, au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas de soins, alors qu'il produit une attestation du service de soins du centre pénitentiaire où il est détenu, datée du 3 mai 2023, établissant qu'il bénéficie d'une prise en charge depuis le 18 octobre 2021 et le justificatif de la réception de ce document par son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, avant la tenue de la commission de l'application des peines du 9 mai 2023.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° H 23-84.899 F-D N° 00267 GM 6 MARS 2024 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MARS 2024 M. [X] [C] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 juillet 2023, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 10 mai 2019, la cour d'assises a condamné M. [X] [C] pour viol, violences et menaces de mort, aggravées, commis de courant 2006 au 9 juillet 2014, à une peine de dix ans de réclusion criminelle, quatre ans de suivi socio-judiciaire et une confiscation. 3. Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de l'application des peines, qui a examiné la situation pénale de M. [C] pour la période comprise entre le 15 mai 2022 et le 15 mai 2023, a refusé de lui accorder une réduction supplémentaire de peine. 4. M. [C] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a refusé d'accorder à M. [C] le bénéfice d'une réduction supplémentaire de peine, au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas de soins, alors qu'il produit une attestation du service de soins du centre pénitentiaire où il est détenu, datée du 3 mai 2023, établissant qu'il bénéficie d'une prise en charge depuis le 18 octobre 2021 et le justificatif de la réception de ce document par son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, avant la tenue de la commission de l'application des peines du 9 mai 2023. Réponse de la Cour Vu l'article 721-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, applicable en la cause : 6. Selon ce texte, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. 7. Pour confirmer la décision refusant d'accorder à M. [C] le bénéfice de toute réduction supplémentaire de peine, pour la période du 15 mai 2022 au 15 mai 2023, l'ordonnance attaquée retient, notamment, que la dernière consultation psychologique a eu lieu le 28 décembre 2022 et que le condamné a cessé tout suivi depuis. 8. En l'état de ce motif, fondé sur des considérations de fait inexactes, la décision critiquée encourt l'annulation. 9. En effet, le demandeur justifie par la production d'une attestation du service de soins aux détenus de l'établissement où il est incarcéré, en date du 3 mai 2023, d'une prise en charge depuis le 18 octobre 2021 ; attestation dont le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accusé réception. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel