Cour de Cassation · cr — 12 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00279
- Date
- 12 mars 2024
- Condamnation
- 13 500 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [R] a été verbalisé le 26 mars 2021 pour conduite avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son. 3. Un avis de contravention a été émis le 1er avril 2021, contesté par M. [R] le 1er juin 2021. 4. L'officier du ministère public a rejeté cette contestation le 7 février 2022 et émis le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée le 13 mai 2022. 5. M. [R] a contesté l'amende forfaitaire majorée et a été poursuivi devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à l'exception de prescription soulevée par le conseil du prévenu, alors qu'il s'est écoulé un délai supérieur à un an entre la transmission à l'officier du ministère public de la contestation initiale de M. [R] et le premier acte interruptif de prescription.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° F 23-84.783 F-D N° 00279 MAS2 12 MARS 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2024 M. [M] [R] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Pontoise, en date du 12 mai 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [R] a été verbalisé le 26 mars 2021 pour conduite avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son. 3. Un avis de contravention a été émis le 1er avril 2021, contesté par M. [R] le 1er juin 2021. 4. L'officier du ministère public a rejeté cette contestation le 7 février 2022 et émis le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée le 13 mai 2022. 5. M. [R] a contesté l'amende forfaitaire majorée et a été poursuivi devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à l'exception de prescription soulevée par le conseil du prévenu, alors qu'il s'est écoulé un délai supérieur à un an entre la transmission à l'officier du ministère public de la contestation initiale de M. [R] et le premier acte interruptif de prescription. Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. 8. Pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement énonce que la décision de l'officier du ministère public, prise le 7 février 2022, de maintenir les poursuites en réponse à la réclamation de M. [R] en date du 1er juin 2021, constitue un acte interruptif. 9. En statuant ainsi, alors que, d'une part, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis plus d'un an après la constatation de l'infraction, d'autre part, la réponse du ministère public à une requête en exonération d'amende forfaitaire formée hors délai ne constitue pas un acte interruptif de la prescription, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés. 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Pontoise, en date du 12 mai 2023 ; CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel