Cour de Cassation · cr — 12 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00283
- Date
- 12 mars 2024
- Condamnation
- 37 500 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 24 juin 2022, M. [B] [W] a été condamné à 375 euros d'amende pour excès de vitesse. 3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, fait grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcé par une contradiction de motifs, en confirmant la décision déférée sur la culpabilité du prévenu et sur la peine d'amende prononcée, alors qu'il a prononcé la nullité du jugement. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et R. 413-14 du code de la route, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à dix jours de suspension de permis de conduire, alors que cette peine complémentaire ne peut être prononcée que pour les excès de vitesse supérieure à 30 km/h.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° V 23-85.348 F-D N° 00283 MAS2 12 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2024 M. [B] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 5 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'excès de vitesse, l'a condamné à 375 euros d'amende et dix jours de suspension du permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 24 juin 2022, M. [B] [W] a été condamné à 375 euros d'amende pour excès de vitesse. 3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, fait grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcé par une contradiction de motifs, en confirmant la décision déférée sur la culpabilité du prévenu et sur la peine d'amende prononcée, alors qu'il a prononcé la nullité du jugement. Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé. 6. L'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirme le jugement sur la culpabilité et sur la peine d'amende. 7. En statuant ainsi, alors que, par la même décision, elle a annulé ledit jugement, pour avoir omis de répondre aux conclusions, puis a évoqué l'affaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et R. 413-14 du code de la route, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à dix jours de suspension de permis de conduire, alors que cette peine complémentaire ne peut être prononcée que pour les excès de vitesse supérieure à 30 km/h. Réponse de la Cour Vu l'article R. 413-14 du code de la route : 10. Il résulte de ce texte que, lorsque le dépassement, par le conducteur d'un véhicule à moteur, de la vitesse maximale autorisée est inférieur à 30 km/h, la peine complémentaire de suspension du permis de conduire n'est pas encourue. 11. L'arrêt attaqué énonce que M. [W] a été contrôlé à 79 km/h pour une vitesse autorisée de 50 km/h et qu'en raison de ces antécédents, il y a lieu de prononcer une peine de suspension de permis de conduire de dix jours. 12. En statuant ainsi, alors que le dépassement de la vitesse maximale autorisée était inférieur à 30 km/h, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 13. La cassation est de nouveau encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel