Cour de Cassation · cr — 19 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00319
- Date
- 19 mars 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 septembre 2011, était découvert le corps sans vie de [K] [O], gendarme, à son domicile. 3. Un mot manuscrit trouvé sur place mettait en cause le supérieur hiérarchique de la défunte. 4. L'enquête a conclu au suicide et la procédure a été classée sans suite le 9 mars 2012. 5. Le 14 juin suivant, les membres et proches de la famille de [K] [O] ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction des chefs de meurtre et harcèlement moral. 6. Une information a été ouverte le 5 juillet 2012, clôturée par une ordonnance de non-lieu du 31 octobre 2013, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 29 juillet 2014. 7. Par arrêt du 21 octobre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les parties civiles contre cette décision (Crim., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-86.518) 8. Saisi à cette fin le 24 novembre 2020, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a requis, par réquisitoire du 18 décembre 2020, la reprise de l'information sur charges nouvelles, des chefs d'homicide involontaire et harcèlement moral, au visa de l'article 196 du code de procédure pénale. 9. Par arrêt du 2 avril 2021, la chambre de l'instruction a ordonné la reprise de l'information et délégué à cette fin le doyen des juges d'instruction. 10. La procédure a été retournée par ce magistrat le 14 novembre 2022. 11. Par réquisitoire du 19 avril 2023, le procureur général a requis la communication du dossier aux fins de règlement en application de l'article 175 du code de procédure pénale et l'envoi d'un avis de fin d'information aux parties civiles.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le second moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de l'affaire au motif que les réquisitions du procureur général ne correspondaient pas au réquisitoire prévu par le troisième alinéa de ce dernier texte.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° N 23-85.617 F-D N° 00319 ODVS 19 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 19 septembre 2023, qui, dans l'information sur charges nouvelles contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et harcèlement moral, sur plainte de Mmes [J] [O], [I] [O], [S] [O], [A] [O], [T] [O], [Y] [O] et MM. [B] [O], [W] [N], [X] [E], parties civiles, a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 septembre 2011, était découvert le corps sans vie de [K] [O], gendarme, à son domicile. 3. Un mot manuscrit trouvé sur place mettait en cause le supérieur hiérarchique de la défunte. 4. L'enquête a conclu au suicide et la procédure a été classée sans suite le 9 mars 2012. 5. Le 14 juin suivant, les membres et proches de la famille de [K] [O] ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction des chefs de meurtre et harcèlement moral. 6. Une information a été ouverte le 5 juillet 2012, clôturée par une ordonnance de non-lieu du 31 octobre 2013, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 29 juillet 2014. 7. Par arrêt du 21 octobre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les parties civiles contre cette décision (Crim., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-86.518) 8. Saisi à cette fin le 24 novembre 2020, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a requis, par réquisitoire du 18 décembre 2020, la reprise de l'information sur charges nouvelles, des chefs d'homicide involontaire et harcèlement moral, au visa de l'article 196 du code de procédure pénale. 9. Par arrêt du 2 avril 2021, la chambre de l'instruction a ordonné la reprise de l'information et délégué à cette fin le doyen des juges d'instruction. 10. La procédure a été retournée par ce magistrat le 14 novembre 2022. 11. Par réquisitoire du 19 avril 2023, le procureur général a requis la communication du dossier aux fins de règlement en application de l'article 175 du code de procédure pénale et l'envoi d'un avis de fin d'information aux parties civiles. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le second moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de l'affaire au motif que les réquisitions du procureur général ne correspondaient pas au réquisitoire prévu par le troisième alinéa de ce dernier texte. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 13. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour ordonner le renvoi de l'affaire à une autre date, l'arrêt attaqué énonce que le dossier de la procédure, s'il a régulièrement été mis à disposition des parties, ne comprend pas les réquisitions du ministère public, alors que le réquisitoire du 19 avril 2023 ne saurait avoir cette qualité au regard des exigences de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. 15. Les juges en déduisent que la procédure n'est pas régulière, qu'elle n'est pas en état d'être jugée et qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi, afin de ne pas priver le ministère public de ses droit et devoir d'exposer sa position sur le fond du dossier. 16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui était saisie de réquisitions du procureur général, en considération desquelles, quelle qu'en soit la teneur, elle devait se prononcer, a excédé ses pouvoirs. 17. La cassation est ainsi encourue, sans qu'il ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel