Cour de Cassation · cr — 19 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00320
- Date
- 19 mars 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 10 janvier 2022, un renseignement anonyme concernant des importations de produits stupéfiants depuis l'Espagne vers [Localité 4] est parvenu à des fonctionnaires de la police judiciaire. 3. Les surveillances ont amené les enquêteurs à suspecter l'usage, pour les besoins de ce trafic de stupéfiants, de plusieurs véhicules. 4. Des réquisitions ont été adressées à des directeurs de centres opérationnels des douanes terrestres (CODT) pour obtenir des données issues du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI). 5. Le 17 février 2022, une information judiciaire a été ouverte des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, pour lesquels M. [I] [H] a été mis en examen. 6. Le 18 juillet 2022, son avocat a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant notamment à l'annulation de l'exploitation des données issues du système LAPI, ainsi que des actes subséquents.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes d'exploitation des données extraites des fichiers LAPI, alors « que seuls peuvent accéder au fichier LAPI les agents régulièrement habilités à cette fin au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et les enquêteurs spécialement autorisés à cette fin par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale ; que lorsque des enquêteurs requièrent une personne pour la consultation de ce fichier, l'identité de la personne requise doit être mentionnée dans le procès-verbal de réquisition ou dans le procès-verbal de renseignement de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de cette personne à accéder audit fichier ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [H] sollicitait l'annulation des actes d'exploitation des données extraites des fichiers LAPI s'agissant des passages des véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 5], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], faisant valoir que ni les réquisitions adressées par les enquêteurs aux services des douanes ni les procès-verbaux de renseignements établis en réponse auxdites réquisitions ne mentionnaient l'identité du ou des agents ayant consulté le fichier LAPI ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à relever que la consultation du fichier LAPI avait été effectuée en exécution de réquisitions adressées sur la base d'une autorisation du procureur de la République, motif impropre à établir la régularité de la consultation du fichier en l'absence d'identification des agents l'ayant consulté, la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 232-3 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 23-85.539 F-D N° 00320 ODVS 19 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 M. [I] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 1er février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 10 janvier 2022, un renseignement anonyme concernant des importations de produits stupéfiants depuis l'Espagne vers [Localité 4] est parvenu à des fonctionnaires de la police judiciaire. 3. Les surveillances ont amené les enquêteurs à suspecter l'usage, pour les besoins de ce trafic de stupéfiants, de plusieurs véhicules. 4. Des réquisitions ont été adressées à des directeurs de centres opérationnels des douanes terrestres (CODT) pour obtenir des données issues du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI). 5. Le 17 février 2022, une information judiciaire a été ouverte des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, pour lesquels M. [I] [H] a été mis en examen. 6. Le 18 juillet 2022, son avocat a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant notamment à l'annulation de l'exploitation des données issues du système LAPI, ainsi que des actes subséquents. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes d'exploitation des données extraites des fichiers LAPI, alors « que seuls peuvent accéder au fichier LAPI les agents régulièrement habilités à cette fin au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et les enquêteurs spécialement autorisés à cette fin par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale ; que lorsque des enquêteurs requièrent une personne pour la consultation de ce fichier, l'identité de la personne requise doit être mentionnée dans le procès-verbal de réquisition ou dans le procès-verbal de renseignement de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de cette personne à accéder audit fichier ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [H] sollicitait l'annulation des actes d'exploitation des données extraites des fichiers LAPI s'agissant des passages des véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 5], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], faisant valoir que ni les réquisitions adressées par les enquêteurs aux services des douanes ni les procès-verbaux de renseignements établis en réponse auxdites réquisitions ne mentionnaient l'identité du ou des agents ayant consulté le fichier LAPI ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à relever que la consultation du fichier LAPI avait été effectuée en exécution de réquisitions adressées sur la base d'une autorisation du procureur de la République, motif impropre à établir la régularité de la consultation du fichier en l'absence d'identification des agents l'ayant consulté, la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 232-3 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Il résulte des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation que les enquêteurs ont eu accès aux données issues du système LAPI, après avoir requis, sur autorisation du procureur de la République du 19 janvier 2022, des directeurs de CODT. 10. Les éléments apportés en réponse à la consultation, faite par le ministère public près la Cour de cassation, de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique établissent que les agents requis, qui étaient en fonction à la date des réquisitions critiquées, étaient nécessairement nominativement désignés et habilités à consulter le système LAPI, ce dont il se déduit que les consultations critiquées dudit fichier n'ont pu qu'être effectuées par une personne spécialement et individuellement habilitée à cette fin. 11. Dès lors, il importe peu que l'agent ne soit pas expressément identifié. 12. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel