Cour de Cassation · cr — 19 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00322
- Date
- 19 mars 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] [E] s'est vu notifier par procès-verbal, en application des dispositions de l'article 394, alinéa 1er, du code de procédure pénale, sa comparution à l'audience du tribunal correctionnel, des chefs susvisés. 3. Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par l'intéressé et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure. 4. Le 3 mai 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision et n'a pas déposé, dans le délai d'appel, la requête prévue au dernier alinéa de l'article 507 du code de procédure pénale, adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré son appel du jugement du 26 avril 2022 irrecevable, alors que l'absence de dépôt de la requête prévue à l'article 507, dernier alinéa, du code de procédure pénale n'a pas pour effet de rendre cet appel irrecevable, mais a pour conséquence de rendre le jugement exécutoire et de permettre au tribunal de statuer sur le fond.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° F 23-85.496 F-D N° 00322 ODVS 19 MARS 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 11 septembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Versailles qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de refus d'obtempérer, conduite en état d'ivresse manifeste en récidive, outrage, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, défaut d'assurance et contraventions au code de la route, a rejeté les exceptions de nullité et a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] [E] s'est vu notifier par procès-verbal, en application des dispositions de l'article 394, alinéa 1er, du code de procédure pénale, sa comparution à l'audience du tribunal correctionnel, des chefs susvisés. 3. Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par l'intéressé et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure. 4. Le 3 mai 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision et n'a pas déposé, dans le délai d'appel, la requête prévue au dernier alinéa de l'article 507 du code de procédure pénale, adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré son appel du jugement du 26 avril 2022 irrecevable, alors que l'absence de dépôt de la requête prévue à l'article 507, dernier alinéa, du code de procédure pénale n'a pas pour effet de rendre cet appel irrecevable, mais a pour conséquence de rendre le jugement exécutoire et de permettre au tribunal de statuer sur le fond. Réponse de la Cour Vu l'article 507 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des alinéas 3 et 4 de ce texte que, si la partie appelante d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure peut présenter une requête au président de la chambre des appels correctionnels à l'effet de voir déclarer son appel immédiatement recevable, elle est libre de ne pas user de cette faculté et l'appel n'en demeure pas moins recevable en même temps que l'appel ultérieurement formé contre la décision sur le fond. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [E], formé contre le jugement du 26 avril 2022 n'ayant pas mis fin à la procédure, l'arrêt attaqué relève que le prévenu n'a pas saisi par requête préalable le président de la chambre des appels correctionnels pour faire déclarer ledit appel immédiatement recevable. 8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. En effet, bien que M. [E] n'ait pas usé de la faculté de présenter une telle requête, son appel n'en demeure pas moins recevable et devra être jugé en même temps que l'appel ultérieurement formé, le cas échéant, contre la décision sur le fond. 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 septembre 2023 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'appel formé par M. [E] contre le jugement du tribunal de Versailles du 26 avril 2022 demeure recevable et devra être jugé en même temps que l'appel ultérieurement formé, le cas échéant, contre la décision sur le fond ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel