Cour de Cassation · cr — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00344
- Date
- 14 février 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 20 janvier 2022, M. [T] [H], après extradition, a été mis en examen pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et placé en détention provisoire. 3. Par requêtes déposées les 19 avril et 17 juin 2022, il a sollicité la nullité de sa mise en examen, faute d'indices graves ou concordants, et de la procédure du fait de la méconnaissance du principe de spécialité. 4. Par arrêt du 22 octobre 2022, la chambre de l'instruction a rejeté ces moyens de nullité et a jugé que l'extradition de M. [H] avait été accordée pour l'ensemble des infractions mentionnées dans le mandat d'arrêt international et pour lesquelles il a été mis en examen. 5. L'avis de fin d'information a été délivré le 12 juin 2023. 6. Le 28 août 2023, après avoir reçu notification du réquisitoire définitif, l'avocat de la personne mise en examen a présenté des observations visant à contester, d'une part, la régularité des poursuites engagées pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, d'autre part, l'existence de charges suffisantes pour ordonner le renvoi de M. [H] devant le tribunal correctionnel. 7. Le 6 septembre 2023, le magistrat instructeur, après avoir écarté une violation du principe de spécialité, a requalifié les faits en délits et, constatant l'existence de charges suffisantes, a ordonné le renvoi de M. [H] devant la juridiction correctionnelle. 8. M. [H] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors « que les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué, même implicitement, sur sa compétence ; que touche à la compétence la question de la possibilité pour le juge pénal français de connaître d'infractions reprochées à la personne extradée vers la France en méconnaissance du principe de spécialité de l'extradition, qui trouve sa source dans la souveraineté de l'Etat étranger requis et qui cantonne la compétence des juridictions de l'Etat requérant aux seules infractions qui ont été déterminées par l'État requis dans sa décision d'extradition ; que le mis en examen est donc recevable à interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction qui, expressément dans ses motifs et implicitement dans son dispositif, se déclare compétent pour connaître de faits non compris dans la décision d'extradition en violation du principe de spécialité ; que l'ordonnance dont M. [H] a interjeté appel ayant renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel en reconnaissant la compétence des juridictions françaises explicitement dans ses motifs et, à tout le moins implicitement, dans son dispositif sur des faits non compris dans la décision d'extradition ; que l'ordonnance présentait donc le caractère d'une ordonnance complexe ayant statué pour partie et de façon au moins implicite sur la question de la compétence ; qu'en énonçant néanmoins, que « l'ordonnance attaquée n'est en rien complexe » pour juger l'appel irrecevable (arrêt attaqué, p. 7, § 2), la chambre de l'instruction a méconnu l'article 186, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble l'article 186-3 dudit code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 23-86.761 F-D N° 00344 SL2 14 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [T] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [T] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 20 janvier 2022, M. [T] [H], après extradition, a été mis en examen pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et placé en détention provisoire. 3. Par requêtes déposées les 19 avril et 17 juin 2022, il a sollicité la nullité de sa mise en examen, faute d'indices graves ou concordants, et de la procédure du fait de la méconnaissance du principe de spécialité. 4. Par arrêt du 22 octobre 2022, la chambre de l'instruction a rejeté ces moyens de nullité et a jugé que l'extradition de M. [H] avait été accordée pour l'ensemble des infractions mentionnées dans le mandat d'arrêt international et pour lesquelles il a été mis en examen. 5. L'avis de fin d'information a été délivré le 12 juin 2023. 6. Le 28 août 2023, après avoir reçu notification du réquisitoire définitif, l'avocat de la personne mise en examen a présenté des observations visant à contester, d'une part, la régularité des poursuites engagées pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, d'autre part, l'existence de charges suffisantes pour ordonner le renvoi de M. [H] devant le tribunal correctionnel. 7. Le 6 septembre 2023, le magistrat instructeur, après avoir écarté une violation du principe de spécialité, a requalifié les faits en délits et, constatant l'existence de charges suffisantes, a ordonné le renvoi de M. [H] devant la juridiction correctionnelle. 8. M. [H] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors « que les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué, même implicitement, sur sa compétence ; que touche à la compétence la question de la possibilité pour le juge pénal français de connaître d'infractions reprochées à la personne extradée vers la France en méconnaissance du principe de spécialité de l'extradition, qui trouve sa source dans la souveraineté de l'Etat étranger requis et qui cantonne la compétence des juridictions de l'Etat requérant aux seules infractions qui ont été déterminées par l'État requis dans sa décision d'extradition ; que le mis en examen est donc recevable à interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction qui, expressément dans ses motifs et implicitement dans son dispositif, se déclare compétent pour connaître de faits non compris dans la décision d'extradition en violation du principe de spécialité ; que l'ordonnance dont M. [H] a interjeté appel ayant renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel en reconnaissant la compétence des juridictions françaises explicitement dans ses motifs et, à tout le moins implicitement, dans son dispositif sur des faits non compris dans la décision d'extradition ; que l'ordonnance présentait donc le caractère d'une ordonnance complexe ayant statué pour partie et de façon au moins implicite sur la question de la compétence ; qu'en énonçant néanmoins, que « l'ordonnance attaquée n'est en rien complexe » pour juger l'appel irrecevable (arrêt attaqué, p. 7, § 2), la chambre de l'instruction a méconnu l'article 186, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble l'article 186-3 dudit code. » Réponse de la Cour 10. Pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt attaqué relève que l'article 186-3 du code de procédure pénale restreint la recevabilité de ce recours aux seuls cas où la personne mise en examen prétend que les faits qui lui sont reprochés constituent un crime ou lorsqu'un des juges cosaisis n'a pas signé la dite ordonnance, ou encore si celle-ci revêt un caractère complexe. 11. Les juges observent, au regard du mémoire déposé devant eux par la défense, que cet appel n'entre dans aucune de ces prévisions. 12. Ils relèvent encore que la nullité d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne peut être invoquée devant la chambre de l'instruction qu'à l'occasion d'un appel interjeté dans les conditions limitativement énumérées par la loi. 13. Ils ajoutent enfin que, lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel, M. [H] pourra faire valoir les droits relatifs à sa défense. 14. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen dès lors qu'elle avait déjà rejeté, par son arrêt du 22 octobre 2022, l'exception fondée sur la méconnaissance du principe de spécialité. 15. Le moyen, en conséquence, ne peut être accueilli. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00344
Données disponibles
- Texte intégral