Cour de Cassation · cr — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00346
- Date
- 20 mars 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les services d'enquête ont mis au jour l'existence, à [Localité 1], d'un trafic de stupéfiants impliquant plusieurs personnes. 3. M. [I] [K] a été poursuivi des chefs d'association de malfaiteurs, transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 février 2023, l'a relaxé des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour, et a ordonné la confiscation des scellés. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, et le troisième moyen, pris en sa première branche Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] des chefs de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires d'interdiction de séjour dans le département du Loiret pendant une durée de cinq ans et la confiscation des scellés et autres biens saisis et placés sous mains de justice, alors : « 2°/ que les juges ne peuvent prononcer une peine de confiscation hors les cas où la loi l'ordonne ; qu'en ne précisant pas le contenu des « scellés » dont elle ordonnait la confiscation et le fondement précis la justifiant, la Cour d'appel, qui a fait mention de confiscation de scellés ou de biens placés sous main de justice, en les qualifiant tout à la fois de « produit » de l'infraction et d'« instrument » de celle-ci, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en s'assurant notamment de la légalité de la peine et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 131-21, 132-1, 132-20 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° E 23-83.379 F-D N° 00346 SL2 20 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 2024 M. [I] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les services d'enquête ont mis au jour l'existence, à [Localité 1], d'un trafic de stupéfiants impliquant plusieurs personnes. 3. M. [I] [K] a été poursuivi des chefs d'association de malfaiteurs, transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 février 2023, l'a relaxé des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour, et a ordonné la confiscation des scellés. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, et le troisième moyen, pris en sa première branche 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] des chefs de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires d'interdiction de séjour dans le département du Loiret pendant une durée de cinq ans et la confiscation des scellés et autres biens saisis et placés sous mains de justice, alors : « 2°/ que les juges ne peuvent prononcer une peine de confiscation hors les cas où la loi l'ordonne ; qu'en ne précisant pas le contenu des « scellés » dont elle ordonnait la confiscation et le fondement précis la justifiant, la Cour d'appel, qui a fait mention de confiscation de scellés ou de biens placés sous main de justice, en les qualifiant tout à la fois de « produit » de l'infraction et d'« instrument » de celle-ci, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en s'assurant notamment de la légalité de la peine et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 131-21, 132-1, 132-20 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour ordonner la confiscation de plusieurs scellés, la cour d'appel énonce que cette confiscation porte sur le produit des infractions commises ou d'objets ayant servi à la commission de ces infractions. 10. En prononçant ainsi, sans indiquer en quoi chacun de ces objets avait servi, ou bien à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité. 11. La cassation est, dès lors, encourue. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 16 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel