Cour de Cassation · cr — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00348
- Date
- 20 mars 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance pénale rendue le 10 mars 2016, M. [Z] [B] a été condamné à une amende de 500 euros à titre de peine principale et une annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de quatre mois, pour les faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et malgré suspension administrative du permis de conduire. 3. Sur son opposition à cette ordonnance, le tribunal correctionnel a statué par jugement du 7 septembre 2018. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-21 du code pénale, en ce qu'il a ordonné la confiscation du véhicule, en nature ou en valeur de 5 000 euros, en fixant ainsi un montant en valeur sans expliquer en quoi ce montant n'excéderait pas celui du bien susceptible de confiscation, et en énonçant que cette confiscation était obligatoire.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 21-84.883 F-D N° 00348 SL2 20 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 2024 M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 16 juin 2021, qui, pour conduite malgré suspension du permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 500 euros d'amende, l'annulation du permis de conduire et a ordonné une confiscation du véhicule. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance pénale rendue le 10 mars 2016, M. [Z] [B] a été condamné à une amende de 500 euros à titre de peine principale et une annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de quatre mois, pour les faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et malgré suspension administrative du permis de conduire. 3. Sur son opposition à cette ordonnance, le tribunal correctionnel a statué par jugement du 7 septembre 2018. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-21 du code pénale, en ce qu'il a ordonné la confiscation du véhicule, en nature ou en valeur de 5 000 euros, en fixant ainsi un montant en valeur sans expliquer en quoi ce montant n'excéderait pas celui du bien susceptible de confiscation, et en énonçant que cette confiscation était obligatoire. Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal, L. 224-16 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes et dans les conditions qu'il prévoit, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, et peut être ordonnée en valeur. 7. Selon le deuxième, le conducteur d'un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est nécessaire, qui conduit malgré la notification qui lui a été faite d'une décision suspendant ce permis, encourt la peine complémentaire de la confiscation du véhicule dont il est propriétaire et qui a servi à commettre l'infraction. Cette confiscation est seulement facultative lorsque le délit a été commis à la suite d'une mesure administrative. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. L'arrêt attaqué a ordonné la confiscation, en nature ou en valeur de 5 000 euros, du véhicule de marque Range Rover immatriculé [Immatriculation 1], en retenant que ledit véhicule, dont le prévenu était propriétaire, a servi à commettre l'infraction, et que cette peine est obligatoire au jour de la commission des faits de conduite malgré suspension administrative du permis de conduire. 10. En statuant ainsi, alors que la confiscation du véhicule n'était pas obligatoire, le prévenu ayant conduit malgré une suspension de son permis de conduire décidée par l'autorité administrative, et alors qu'elle ne pouvait prononcer la confiscation du bien qu'en déterminant la modalité de cette peine, soit en nature, soit en valeur, en justifiant dans le second cas, du montant retenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée aux dispositions sur les peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel