Cour de Cassation · cr — 26 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00360
- Date
- 26 mars 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [I] [Y], mis en examen des chefs susvisés, a déposé le 18 octobre 2022 une requête devant la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de sa mise en examen supplétive intervenue le 20 avril 2022. 3. Cette requête a été audiencée le 28 juin 2023.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de celle-ci pour le surplus, alors « qu'à peine de nullité, la chambre de l'instruction ne peut statuer sans avoir entendu le parquet général en ses réquisitions orales ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt qu'à l'audience du 28 juin 2023, la chambre de l'instruction a uniquement entendu le président de la juridiction, en son rapport, et la défense, au soutien de sa requête en annulation ; qu'il ne résulte en revanche pas des mentions de la décision attaquée que ministère public ait été entendu en ses réquisitions ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la chambre de l'instruction a violé les articles 199, 33, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 23-85.949 F-D N° 00360 GM 26 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2024 M. [I] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 4 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et blanchiment d'importation de stupéfiants en bande organisée, direction ou organisation de groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 28 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [I] [Y], mis en examen des chefs susvisés, a déposé le 18 octobre 2022 une requête devant la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de sa mise en examen supplétive intervenue le 20 avril 2022. 3. Cette requête a été audiencée le 28 juin 2023. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de celle-ci pour le surplus, alors « qu'à peine de nullité, la chambre de l'instruction ne peut statuer sans avoir entendu le parquet général en ses réquisitions orales ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt qu'à l'audience du 28 juin 2023, la chambre de l'instruction a uniquement entendu le président de la juridiction, en son rapport, et la défense, au soutien de sa requête en annulation ; qu'il ne résulte en revanche pas des mentions de la décision attaquée que ministère public ait été entendu en ses réquisitions ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la chambre de l'instruction a violé les articles 199, 33, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 199 du code de procédure pénale : 5. Selon cet article, les débats devant la chambre de l'instruction comportent notamment l'audition du procureur général en ses réquisitions. 6. Il résulte de l'arrêt attaqué que s'il constate la présence du ministère public à l'audience, il n'indique pas que celui-ci ait eu la parole pour ses réquisitions. 7. Les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le ministère public a été entendu et donc que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel