Cour de Cassation · cr — 26 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00364
- Date
- 26 mars 2024
- Condamnation
- 70 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une contravention d'excès de vitesse a été relevée contre un véhicule conduit par M. [Z] [V] qui a formé opposition à l'ordonnance pénale le condamnant à une amende de 250 euros. 3. Cité devant le tribunal de police, il a soulevé l'exception de nullité de son audition libre faute d'avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète qu'il avait sollicitée. 4. Le tribunal a rejeté cette exception, a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à 250 euros d'amende et une interdiction de conduire sur le territoire français pendant cinq mois. 5. M. [V] a formé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le troisième moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à une peine d'amende d'un montant unitaire de 700 euros et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, alors « que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en prononçant les peines susvisées contre M. [V], seul appelant du jugement du tribunal de police déféré, qui l'avait condamné au paiement d'une amende de 250 euros et à une peine d'interdiction de conduire d'une durée de cinq mois, la cour d'appel a violé l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale ensemble l'article 6, §1, de la Convention des droits de l'homme. » Réponse de la cour Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale : 13. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, aggraver la peine prononcée à l'encontre de ce dernier. 14. Par jugement du tribunal de police, M. [V] a été condamné à 250 euros d'amende et à l'interdiction de conduite sur le territoire français d'une durée de cinq mois. 15. La cour d'appel, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité, a infirmé le jugement sur la peine, portant celle-ci à 700 euros d'amende et la durée de la suspension du permis de conduire à six mois. 16. En prononçant ainsi alors qu'il était saisi du seul appel du prévenu, le juge du second degré a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et le deuxième moyen Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [V], alors : « 4°/ que toute personne suspectée ou poursuivie, si elle ne comprend pas le français a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevé par l'exposant, qu'il ressortirait d'un procès-verbal dressé le 25 septembre 2021 que M. [V] aurait été informé en anglais de ses droits et notamment d'être assisté d'un interprète et qu'il n'aurait pas souhaité user de ce droit, quand cette mention est en contradiction avec celles portées sur le « formulaire de notification des droits d'une personne soupçonnée entendue librement » signé par l'officier de police judiciaire [I] [T] le 5 août 2021 à 11h30, heure de début de l'audition, selon lesquelles « M. [V] [Z] ( ) demande à être assisté par un interprète » et « traduction via google traduction », ce qui signifie que malgré sa demande expresse, M. [V] n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en méconnaissance des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que toute personne suspectée ou poursuivie, si elle ne comprend pas le français a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevé par l'exposant, qu'un formulaire de notification des droits rédigé en anglais lui avait été remis, qu'il avait indiqué qu'il parlait anglais et qu'il avait apposé des mentions en anglais sur les procès-verbaux, ce qui aurait établi qu'il aurait été pleinement informé de l'infraction qui lui était reprochée, enfin qu'il avait justifié l'excès de vitesse par une situation d'urgence tenant à ce que l'alimentation en eau de ses haras avait été interrompue, motifs impropres à justifier que M. [V] ait été privé de l'assistance d'un interprète, comme il en avait fait la demande, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale, en méconnaissance des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 23-83.186 F-D N° 00364 GM 26 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2024 M. [Z] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2023, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 700 euros d'amende et à quatre mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [Z] [V], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une contravention d'excès de vitesse a été relevée contre un véhicule conduit par M. [Z] [V] qui a formé opposition à l'ordonnance pénale le condamnant à une amende de 250 euros. 3. Cité devant le tribunal de police, il a soulevé l'exception de nullité de son audition libre faute d'avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète qu'il avait sollicitée. 4. Le tribunal a rejeté cette exception, a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à 250 euros d'amende et une interdiction de conduire sur le territoire français pendant cinq mois. 5. M. [V] a formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et le deuxième moyen 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [V], alors : « 4°/ que toute personne suspectée ou poursuivie, si elle ne comprend pas le français a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevé par l'exposant, qu'il ressortirait d'un procès-verbal dressé le 25 septembre 2021 que M. [V] aurait été informé en anglais de ses droits et notamment d'être assisté d'un interprète et qu'il n'aurait pas souhaité user de ce droit, quand cette mention est en contradiction avec celles portées sur le « formulaire de notification des droits d'une personne soupçonnée entendue librement » signé par l'officier de police judiciaire [I] [T] le 5 août 2021 à 11h30, heure de début de l'audition, selon lesquelles « M. [V] [Z] ( ) demande à être assisté par un interprète » et « traduction via google traduction », ce qui signifie que malgré sa demande expresse, M. [V] n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en méconnaissance des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que toute personne suspectée ou poursuivie, si elle ne comprend pas le français a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevé par l'exposant, qu'un formulaire de notification des droits rédigé en anglais lui avait été remis, qu'il avait indiqué qu'il parlait anglais et qu'il avait apposé des mentions en anglais sur les procès-verbaux, ce qui aurait établi qu'il aurait été pleinement informé de l'infraction qui lui était reprochée, enfin qu'il avait justifié l'excès de vitesse par une situation d'urgence tenant à ce que l'alimentation en eau de ses haras avait été interrompue, motifs impropres à justifier que M. [V] ait été privé de l'assistance d'un interprète, comme il en avait fait la demande, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale, en méconnaissance des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter la nullité du procès-verbal d'audition libre du prévenu interpellé sur la voie publique à la suite d'un contrôle routier, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que M. [V] ayant indiqué qu'il parlait anglais, un formulaire de notification des droits, rédigé dans cette langue, lui a été remis. 9. Le juge ajoute que le contrevenant a apposé sur les procès-verbaux des observations, en anglais, tenant à une situation d'urgence qui aurait justifié l'excès de vitesse, établissant ainsi qu'il était pleinement informé de l'infraction reprochée. 10. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'audition critiquée n'a pas été le support de la déclaration de culpabilité du prévenu, qui résulte des mentions du procès verbal de constatation de l'infraction, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. Mais sur le troisième moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à une peine d'amende d'un montant unitaire de 700 euros et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, alors « que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en prononçant les peines susvisées contre M. [V], seul appelant du jugement du tribunal de police déféré, qui l'avait condamné au paiement d'une amende de 250 euros et à une peine d'interdiction de conduire d'une durée de cinq mois, la cour d'appel a violé l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale ensemble l'article 6, §1, de la Convention des droits de l'homme. » Réponse de la cour Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale : 13. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, aggraver la peine prononcée à l'encontre de ce dernier. 14. Par jugement du tribunal de police, M. [V] a été condamné à 250 euros d'amende et à l'interdiction de conduite sur le territoire français d'une durée de cinq mois. 15. La cour d'appel, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité, a infirmé le jugement sur la peine, portant celle-ci à 700 euros d'amende et la durée de la suspension du permis de conduire à six mois. 16. En prononçant ainsi alors qu'il était saisi du seul appel du prévenu, le juge du second degré a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation sera limitée aux peines prononcées, les autres dispositions étant maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 4 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel