Cour de Cassation · cr — 26 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00368
- Date
- 26 mars 2024
- Condamnation
- 13 304 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [2] (la société), créée notamment par MM. [M] et [Y] [J], a été mise en liquidation judiciaire, la société [1] étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Par jugement du 23 juillet 2019, MM. [M] et [Y] [J] ont été condamnés pour des faits de travail dissimulé, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale par le tribunal correctionnel, qui les a reconnus responsables du préjudice subi par la société et a sursis à statuer dans l'attente de la vérification des créances. 4. La créance déclarée par l'URSSAF a été contestée. Statuant sur le pourvoi formé par la société, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Com., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.255) a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon, qui, par arrêt du 17 février 2022, a prononcé l'admission de la créance pour la somme de 133 049 euros à titre chirographaire. 5. Statuant sur l'action civile, le tribunal correctionnel, par jugement du 20 octobre 2022, a rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer des prévenus et les a condamnés à verser la somme de 115 211,97 euros en réparation du préjudice financier subi par la société. 6. Les prévenus ont relevé appel de la décision. 7. Par arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 22-15.137), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 février 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et a condamné solidairement MM. [Y] et [M] [J] à verser à la société [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] la somme de 115 211,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, alors : « 1°/ que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur l'action civile que dans la limite des faits visés à la prévention ; qu'en condamnant solidairement MM. [Y] et [M] [J] à verser à la SCP [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] la somme de 115.211,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au motif que dans le cadre de poursuites pour détournement d'actifs, le préjudice est égal aux sommes détournées et que la somme de 115.211,97 euros correspond aux sommes détournées de l'actif de l'entreprise cependant que MM. [M] et [Y] [J], poursuivis pour trois délits de fraude fiscale, travail dissimulé et blanchiment, n'ont pas été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits de détournement d'actif au préjudice de la société [2] qui auraient relevé des qualifications d'abus de biens sociaux ou de banqueroute au préjudice de cette société et que M. [Y] [J], seul prévenu renvoyé pour abus de biens sociaux au préjudice de cette société, ne l'a été que pour avoir encaissé sur son compte personnel quatorze formules de chèques libellées au nom de la société pour un montant total de 1981 euros, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et le principe susvisé ; 2°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive statuant sur la créance de l'URSSAF au motif que le préjudice subi par la société [2] serait sans lien avec la somme due à l'URSSAF et résulterait du montant des sommes détournées tout en faisant droit à la demande du liquidateur de la société fixant explicitement le préjudice au montant de l'insuffisance d'actif calculée sur la base de la différence entre l'actif valorisé et le montant de la créance de l'URSSAF, ce qui établissait que le préjudice réclamé par la partie civile était calculé sur la base de la somme due à l'URSSAF fixée par une décision non définitive de la cour d'appel de Dijon du 17 février 2022 en l'état du pourvoi en cassation formé contre lui et actuellement pendant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de réparation intégrale et des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ; 3°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive statuant sur la créance de l'URSSAF au motif que le préjudice subi par la société serait sans lien avec la somme due à l'URSSAF et résulterait du montant des sommes détournées et en fixant le montant du préjudice de la société [2] à la somme de 115.211,97 euros qui « correspond aux sommes détournées de l'actif de l'entreprise », cependant qu'il résulte des conclusions d'appel du liquidateur de la société [2] que la somme de 115.211,97 euros correspond au montant de l'insuffisance d'actif, issue de la différence entre l'actif valorisé et la somme due à l'URSSAF, telle que fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 février 2022 contre lequel un pourvoi a été formé et est pendant, et non au montant des sommes détournées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de réparation intégrale et des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ; 4°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour condamner MM. [M] et [Y] [J] à la somme de 115.211,97 euros, que cette somme n'est pas contestée dans son montant par les appelants cependant qu'elle était saisie par les appelants d'une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive fixant le montant de la créance de l'URSSAF, de sorte que les appelants contestaient nécessairement le montant de la créance de l'URSSAF qui n'était pas définitivement fixée et que les appelants ont critiqué dans leurs conclusions le jugement en ce qu'il avait retenu que les prévenus ne contestaient pas la somme de 115 211,97 euros, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de réparation intégrale et des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ; 5°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en condamnant MM. [Y] et [M] [J] à verser au liquidateur de la société [2] la somme de 115 211,97 après avoir retenu qu'elle correspond aux sommes détournées de l'actif de la société sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel des prévenus faisant valoir que l'administration fiscale a le 2 mars 2016 adressé une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité retenant pour l'exercice clos le 30 juin une somme au titre des revenus distribués aux dirigeants de 35 909 euros 2014 et une somme de 54 110 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2015, pour un montant total des sommes détournées de 90 019 euros, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de réparation intégrale et des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° X 23-83.096 F-D N° 00368 GM 26 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2024 MM. [M] et [Y] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre eux, des chefs de travail dissimulé, fraude fiscale, abus de biens sociaux et blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [M] et [Y] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [2] (la société), créée notamment par MM. [M] et [Y] [J], a été mise en liquidation judiciaire, la société [1] étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Par jugement du 23 juillet 2019, MM. [M] et [Y] [J] ont été condamnés pour des faits de travail dissimulé, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale par le tribunal correctionnel, qui les a reconnus responsables du préjudice subi par la société et a sursis à statuer dans l'attente de la vérification des créances. 4. La créance déclarée par l'URSSAF a été contestée. Statuant sur le pourvoi formé par la société, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Com., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.255) a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon, qui, par arrêt du 17 février 2022, a prononcé l'admission de la créance pour la somme de 133 049 euros à titre chirographaire. 5. Statuant sur l'action civile, le tribunal correctionnel, par jugement du 20 octobre 2022, a rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer des prévenus et les a condamnés à verser la somme de 115 211,97 euros en réparation du préjudice financier subi par la société. 6. Les prévenus ont relevé appel de la décision. 7. Par arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 22-15.137), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 février 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et a condamné solidairement MM. [Y] et [M] [J] à verser à la société [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] la somme de 115 211,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, alors : « 1°/ que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur l'action civile que dans la limite des faits visés à la prévention ; qu'en condamnant solidairement MM. [Y] et [M] [J] à verser à la SCP [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] la somme de 115.211,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au motif que dans le cadre de poursuites pour détournement d'actifs, le préjudice est égal aux sommes détournées et que la somme de 115.211,97 euros correspond aux sommes détournées de l'actif de l'entreprise cependant que MM. [M] et [Y] [J], poursuivis pour trois délits de fraude fiscale, travail dissimulé et blanchiment, n'ont pas été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits de détournement d'actif au préjudice de la société [2] qui auraient relevé des qualifications d'abus de biens sociaux ou de banqueroute au préjudice de cette société et que M. [Y] [J], seul prévenu renvoyé pour abus de biens sociaux au préjudice de cette société, ne l'a été que pour avoir encaissé sur son compte personnel quatorze formules de chèques libellées au nom de la société pour un montant total de 1981 euros, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et le principe susvisé ; 2°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive statuant sur la créance de l'URSSAF au motif que le préjudice subi par la société [2] serait sans lien avec la somme due à l'URSSAF et résulterait du montant des sommes détournées tout en faisant droit à la demande du liquidateur de la société fixant explicitement le préjudice au montant de l'insuffisance d'actif calculée sur la base de la différence entre l'actif valorisé et le montant de la créance de l'URSSAF, ce qui établissait que le préjudice réclamé par la partie civile était calculé sur la base de la somme due à l'URSSAF fixée par une décision non définitive de la cour d'appel de Dijon du 17 février 2022 en l'état du pourvoi en cassation formé contre lui et actuellement pendant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de réparation intégrale et des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ; 3°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive statuant sur la créance de l'URSSAF au motif que le préjudice subi par la société serait sans lien avec la somme due à l'URSSAF et résulterait du montant des sommes détournées et en fixant le montant du préjudice de la société [2] à la somme de 115.211,97 euros qui « correspond aux sommes détournées de l'actif de l'entreprise », cependant qu'il résulte des conclusions d'appel du liquidateur de la société [2] que la somme de 115.211,97 euros correspond au montant de l'insuffisance d'actif, issue de la différence entre l'actif valorisé et la somme due à l'URSSAF, telle que fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 février 2022 contre lequel un pourvoi a été formé et est pendant, et non au montant des sommes détournées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de réparation intégrale et des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ; 4°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour condamner MM. [M] et [Y] [J] à la somme de 115.211,97 euros, que cette somme n'est pas contestée dans son montant par les appelants cependant qu'elle était saisie par les appelants d'une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive fixant le montant de la créance de l'URSSAF, de sorte que les appelants contestaient nécessairement le montant de la créance de l'URSSAF qui n'était pas définitivement fixée et que les appelants ont critiqué dans leurs conclusions le jugement en ce qu'il avait retenu que les prévenus ne contestaient pas la somme de 115 211,97 euros, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de réparation intégrale et des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ; 5°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en condamnant MM. [Y] et [M] [J] à verser au liquidateur de la société [2] la somme de 115 211,97 après avoir retenu qu'elle correspond aux sommes détournées de l'actif de la société sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel des prévenus faisant valoir que l'administration fiscale a le 2 mars 2016 adressé une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité retenant pour l'exercice clos le 30 juin une somme au titre des revenus distribués aux dirigeants de 35 909 euros 2014 et une somme de 54 110 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2015, pour un montant total des sommes détournées de 90 019 euros, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de réparation intégrale et des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour rejeter la demande de sursis à statuer et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que ce sursis n'est possible que si la décision attendue est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige. 11. Le juge ajoute que lors de poursuites pour détournement d'actifs, le préjudice est égal aux sommes détournées et que la somme due à l'URSSAF n'est pas en lien direct avec les délits pour lesquels les prévenus ont été définitivement condamnés. 12. Il relève que la somme sollicitée par le mandataire liquidateur en réparation de son préjudice n'est pas contestée dans son montant par les appelants. 13. Il en conclut que cette somme, qui correspond au montant détourné de l'actif de l'entreprise, doit être retenue. 14. En se déterminant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions des appelants, et alors que ces derniers, qui n'étaient pas poursuivis pour détournements d'actifs, contestaient la somme réclamée, et que la créance de l'URSSAF, fondement de la demande d'indemnisation, n'était pas définitivement admise au passif de société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 15. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 21 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel