Cour de Cassation · cr — 5 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00389
- Date
- 5 mars 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite de plaintes déposées le 7 juillet 2022 par Mme [C], pour viol, et le 10 juillet suivant par Mme [I] [B], pour agression sexuelle, M. [D] [T] a été déféré devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, du chef d'agressions sexuelles. Reconnu coupable, il a été condamné notamment à une peine de sept ans d'emprisonnement, le tribunal correctionnel décernant mandat de dépôt. 3. Sur appel du prévenu et du ministère public, par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité. L'infirmant sur la peine, elle a condamné M. [T] à neuf ans d'emprisonnement, ordonnant son maintien en détention. 4. Sur pourvoi de l'intéressé, par arrêt du 18 octobre 2023 (Crim., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-87.389), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel au motif que les faits, à les supposer établis, constituaient le crime de viol, et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente, et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction d'une autre cour d'appel. 5. Le 7 novembre 2023, M. [T] a déposé au greffe de la chambre de l'instruction de cette cour d'appel une demande de mise en liberté.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [T], alors : « 1°/ que le règlement de juges par lequel la Cour de cassation déclare non avenue une décision d'une juridiction, ne peut laisser subsister le mandat de dépôt décerné par celle-ci que si ladite juridiction avait la possibilité légale de prononcer un tel mandat ; que tel n'est pas le cas lorsque le mandat de dépôt a été décerné en conséquence d'une déclaration de culpabilité et d'une condamnation prononcées par une juridiction correctionnelle de jugement, ensuite déclarée incompétente par la décision de règlement de juges en raison du caractère criminel des faits objet de la poursuite ; qu'en retenant au contraire (arrêt attaqué, points 1 à 4, pp. 5 et 6) que l'effet d'annulation du règlement de juges ne porterait jamais sur le mandat de dépôt et que monsieur [T] demeurait donc valablement détenu au titre du mandat de dépôt délivré le 13 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier, cependant qu'au cas particulier, le règlement de juges avait été prononcé en raison du caractère criminel des faits objet de la poursuite et de l'incompétence consécutive des juridictions correctionnelles de jugement du premier comme du second degré, incompétence d'où suivait l'impossibilité pour le tribunal correctionnel de Montpellier de délivrer valablement un mandat de dépôt censé faire suite à une déclaration de culpabilité, la chambre de l'instruction a violé l'article 659 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° G 23-86.924 F-D N° 00389 RB5 5 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 M. [D] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [D] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite de plaintes déposées le 7 juillet 2022 par Mme [C], pour viol, et le 10 juillet suivant par Mme [I] [B], pour agression sexuelle, M. [D] [T] a été déféré devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, du chef d'agressions sexuelles. Reconnu coupable, il a été condamné notamment à une peine de sept ans d'emprisonnement, le tribunal correctionnel décernant mandat de dépôt. 3. Sur appel du prévenu et du ministère public, par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité. L'infirmant sur la peine, elle a condamné M. [T] à neuf ans d'emprisonnement, ordonnant son maintien en détention. 4. Sur pourvoi de l'intéressé, par arrêt du 18 octobre 2023 (Crim., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-87.389), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel au motif que les faits, à les supposer établis, constituaient le crime de viol, et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente, et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction d'une autre cour d'appel. 5. Le 7 novembre 2023, M. [T] a déposé au greffe de la chambre de l'instruction de cette cour d'appel une demande de mise en liberté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [T], alors : « 1°/ que le règlement de juges par lequel la Cour de cassation déclare non avenue une décision d'une juridiction, ne peut laisser subsister le mandat de dépôt décerné par celle-ci que si ladite juridiction avait la possibilité légale de prononcer un tel mandat ; que tel n'est pas le cas lorsque le mandat de dépôt a été décerné en conséquence d'une déclaration de culpabilité et d'une condamnation prononcées par une juridiction correctionnelle de jugement, ensuite déclarée incompétente par la décision de règlement de juges en raison du caractère criminel des faits objet de la poursuite ; qu'en retenant au contraire (arrêt attaqué, points 1 à 4, pp. 5 et 6) que l'effet d'annulation du règlement de juges ne porterait jamais sur le mandat de dépôt et que monsieur [T] demeurait donc valablement détenu au titre du mandat de dépôt délivré le 13 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier, cependant qu'au cas particulier, le règlement de juges avait été prononcé en raison du caractère criminel des faits objet de la poursuite et de l'incompétence consécutive des juridictions correctionnelles de jugement du premier comme du second degré, incompétence d'où suivait l'impossibilité pour le tribunal correctionnel de Montpellier de délivrer valablement un mandat de dépôt censé faire suite à une déclaration de culpabilité, la chambre de l'instruction a violé l'article 659 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. C'est à tort que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [T], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des arrêts de la Cour de cassation du 8 octobre 2013 (Crim., 8 octobre 2013, pourvoi n° 13-85.014) et du 5 novembre 2013 (Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 13-85.816) que « l'arrêt de règlement de juges n'annule que l'arrêt rendu par une juridiction incompétente pour juger des faits dont elle était saisie et qu'en conséquence le mandat de dépôt décerné à l'encontre de la personne poursuivie conserve ainsi sa force exécutoire jusqu'à son jugement ». 9. En effet, cette jurisprudence est propre à l'hypothèse où une cour d'assises s'est déclarée incompétente pour juger certains des faits reprochés à un accusé alors qu'il était encore mineur et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, l'arrêt de règlement de juges rendu ensuite de cette décision par la chambre criminelle n'annulant l'arrêt de mise en accusation qu'en ce qu'il a renvoyé l'accusé devant une juridiction incompétente pour juger des faits dont elle était saisie, ladite annulation étant, dans la limite ainsi fixée, sans incidence sur la validité du mandat de dépôt criminel qui demeurait justifié au regard des faits criminels reprochés à l'intéressé. 10. Elle n'est pas transposable aux faits de l'espèce, l'arrêt de cassation et de règlement de juges rendu par la Cour de cassation en raison de la nature criminelle des faits, à les supposer établis, entraînant nécessairement l'annulation en toutes ses dispositions, y compris celles relatives au maintien en détention provisoire, de la décision de la cour d'appel qui était incompétente pour connaître desdits faits. 11. Pour autant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent. 12. En premier lieu, si l'arrêt de cassation et de règlement de juges annule l'arrêt de la cour d'appel condamnant le prévenu et ordonnant son maintien en détention, le mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel continue de produire ses effets jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. 13. En second lieu, l'intéressé peut, à tout moment, déposer une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel