Cour de Cassation · cr — 5 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00390
- Date
- 5 mars 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [C] a été mis en examen du chef de viol en réunion et placé en détention provisoire le 13 octobre 2023. 3. Il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. 4. Il a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'appel formé contre une ordonnance rejetant elle-même une demande de mise en liberté du mis en examen, alors « que le juge qui statue sur la détention doit vérifier que les pièces du dossier établissent l'existence d'agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen, selon la qualification notifiée à ce stade, et la vraisemblance de leur imputabilité à ce dernier ; ce contrôle interdit néanmoins au juge des libertés et de la détention, d'une part de se prononcer sur l'existence d'indices graves ou concordants, et par voie de conséquence, sur la validité de la mise en examen elle-même, d'autre part de se fonder sur une autre qualification que celle jusque là choisie par le juge d'instruction ; il résulte de l'arrêt attaqué en l'espèce que la chambre de l'instruction s'est fondée sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [C] ait pu participer comme auteur ou complice aux infractions dont est saisi le juge d'instruction, et qu'elle a envisagé une requalification du comportement de M. [C], mis en examen pour viol en réunion, mais dont la chambre de l'instruction considère qu'il pourrait être retenu une qualification de complicité de viol ou de non-assistance à personne en danger, infractions dont certaines ne sont que délictuelles ; en se fondant sur ces circonstances pour maintenir M. [C] en détention, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 144 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° S 23-87.162 F-D N° 00390 RB5 5 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 M. [R] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [C], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [C] a été mis en examen du chef de viol en réunion et placé en détention provisoire le 13 octobre 2023. 3. Il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. 4. Il a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'appel formé contre une ordonnance rejetant elle-même une demande de mise en liberté du mis en examen, alors « que le juge qui statue sur la détention doit vérifier que les pièces du dossier établissent l'existence d'agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen, selon la qualification notifiée à ce stade, et la vraisemblance de leur imputabilité à ce dernier ; ce contrôle interdit néanmoins au juge des libertés et de la détention, d'une part de se prononcer sur l'existence d'indices graves ou concordants, et par voie de conséquence, sur la validité de la mise en examen elle-même, d'autre part de se fonder sur une autre qualification que celle jusque là choisie par le juge d'instruction ; il résulte de l'arrêt attaqué en l'espèce que la chambre de l'instruction s'est fondée sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [C] ait pu participer comme auteur ou complice aux infractions dont est saisi le juge d'instruction, et qu'elle a envisagé une requalification du comportement de M. [C], mis en examen pour viol en réunion, mais dont la chambre de l'instruction considère qu'il pourrait être retenu une qualification de complicité de viol ou de non-assistance à personne en danger, infractions dont certaines ne sont que délictuelles ; en se fondant sur ces circonstances pour maintenir M. [C] en détention, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 144 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés, selon la qualification notifiée à ce stade. 8. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte des déclarations de M. [C] qu'il était manifestement présent au moment où MM. [T] [M] et [E] [N] ont eu des relations sexuelles avec Mme [L] [X], qu'il est ainsi peu crédible qu'il n'ait pas vu la plaignante dans l'appartement et précisément dans la chambre et qu'il n'ait pas assisté aux relations sexuelles entre ses co-locataires et la jeune femme, qui a d'ailleurs déclaré que le troisième homme présent l'avait léchée et l'avait caressée sur tout le corps. 9. Les juges ajoutent qu'en l'état de la procédure, le comportement de la personne mise en examen pourrait recevoir la qualification de complicité de viol ou d'agressions sexuelles, voire de non-assistance à personne en danger, infractions punies de peines d'emprisonnement supérieures à trois ans, pour lesquelles il existe des indices graves ou concordants de la participation de M. [C]. 10. En l'état de ces énonciations, desquelles il résulte qu'elle s'est assurée de l'existence d'indices graves ou concordants au regard de la qualification notifiée de viol, peu important qu'elle ait retenu une éventuelle participation de la personne mise en examen en qualité de complice auxdits faits, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 11. Ainsi, le moyen, qui critique pour le surplus un motif surabondant justement critiqué, doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel