Cour de Cassation · cr — 3 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00401
- Date
- 3 avril 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [N] [R] a été rendu destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée à la suite d'un excès de vitesse relevé, le 24 juin 2016, par un appareil de contrôle automatisé. 3. Domicilié à Mantes-la-Jolie (78), M. [R] a adressé une réclamation contre l'avis d'amende forfaitaire majorée à l'officier du ministère public près le tribunal de police de Versailles. 4. L'officier du ministère public s'étant déclaré incompétent, M. [R] a saisi le tribunal de police de Versailles d'une requête en incident contentieux. 5. Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de police a débouté M. [R] de sa requête. 6. M. [R] a interjeté appel. L'officier du ministère public a interjeté appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 530 et 711 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté M. [R] de sa requête en incident contentieux, alors : 1°/ que l'article 530 du code de procédure pénale dispose que l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; 2°/ qu'en indiquant qu'il appartient à M. [R] de saisir le ministère public compétent, la cour d'appel a rajouté une condition à la loi ; 3°/ qu'en prononçant ainsi, elle a méconnu le principe d'unicité du ministère public qui permet de saisir le ministère public, quelle que soit sa localisation géographique ; 4°/ qu'une circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice (DACG), qui est un document interne à l'administration, sans valeur réglementaire ou légale, n'est pas opposable à un justiciable.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 23-86.119 F-D N° 00401 RB5 3 AVRIL 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 AVRIL 2024 M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 2 octobre 2023, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [N] [R] a été rendu destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée à la suite d'un excès de vitesse relevé, le 24 juin 2016, par un appareil de contrôle automatisé. 3. Domicilié à Mantes-la-Jolie (78), M. [R] a adressé une réclamation contre l'avis d'amende forfaitaire majorée à l'officier du ministère public près le tribunal de police de Versailles. 4. L'officier du ministère public s'étant déclaré incompétent, M. [R] a saisi le tribunal de police de Versailles d'une requête en incident contentieux. 5. Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de police a débouté M. [R] de sa requête. 6. M. [R] a interjeté appel. L'officier du ministère public a interjeté appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 530 et 711 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté M. [R] de sa requête en incident contentieux, alors : 1°/ que l'article 530 du code de procédure pénale dispose que l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; 2°/ qu'en indiquant qu'il appartient à M. [R] de saisir le ministère public compétent, la cour d'appel a rajouté une condition à la loi ; 3°/ qu'en prononçant ainsi, elle a méconnu le principe d'unicité du ministère public qui permet de saisir le ministère public, quelle que soit sa localisation géographique ; 4°/ qu'une circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice (DACG), qui est un document interne à l'administration, sans valeur réglementaire ou légale, n'est pas opposable à un justiciable. Réponse de la Cour 9. Pour confirmer le jugement ayant débouté M. [R] de sa requête en incident contentieux, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la circulaire DACG du 7 avril 2006 relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de la vitesse que le traitement des données numériques est centralisé entre les mains du procureur de la République de Rennes ou de l'officier du ministère public de Rennes qui lui est rattaché. 10. Le juge ajoute que M. [R] n'a pas saisi l'officier du ministère public compétent dans le délai requis. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 12. En effet, la ville de Rennes, désignée par un arrêté du 13 octobre 2004 pour abriter le Centre national de traitement du contrôle automatisé, devant être considérée comme le lieu de constatation de l'infraction, l'intéressé devait, dans les trente jours de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, former sa réclamation motivée auprès du ministère public qui, en application de l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, a rendu le titre de cette amende exécutoire, soit, en l'espèce, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Rennes. 13. Le moyen ne peut qu'être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel