Cour de Cassation · cr — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00410
- Date
- 6 mars 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [K] [Z] a été mis en examen pour agressions sexuelles aggravées et placé en détention provisoire le 31 mars 2023. 3. Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire pour une durée de quatre mois. 4. M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 194, 199 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrégulière la détention provisoire de M. [Z], alors : 1°/ que la chambre de l'instruction, qui n'était saisie que de la régularité de la prolongation de la détention provisoire, et non d'un appel contre l'ordonnance ayant statué sur la demande de mise en liberté du 14 novembre 2023, a méconnu la règle de l'unique objet ; 2°/ que la personne mise en examen n'ayant jamais soutenu avoir formé deux demandes de mise en liberté distinctes le 14 novembre 2023, sur des fondements juridiques différents, et n'ayant pas formé appel contre l'ordonnance du 21 novembre 2023 ayant rejeté sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. Sur le moyen, pris en sa première branche 7. La règle de l'unique objet ne peut être opposée au prévenu qui conteste la régularité du titre en vertu duquel il est détenu. 8. En conséquence, le grief ne saurait être accueilli. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale : 9. Il résulte des articles susvisés qu'une demande de mise en liberté présentée par une personne mise en examen doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction, ou au chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le demandeur et, selon les cas, par le greffier du juge d'instruction ou le chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ce dernier cas, elle est adressée sans délai au greffier de la juridiction compétente pour statuer. 10. Pour ordonner la mise en liberté de M. [Z], la chambre de l'instruction énonce que le greffe du centre pénitentiaire de Nanterre a transmis au greffe du juge d'instruction, le 14 novembre 2023, d'une part, une demande de mise en liberté adressée par l'intéressé au juge d'instruction, et, d'autre part, une lettre par laquelle il indiquait vouloir présenter à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, au motif qu'il n'avait pas comparu devant le juge d'instruction pendant quatre mois. 11. La chambre de l'instruction retient que M. [Z] a ainsi déposé deux demandes de mise en liberté le même jour, l'une, qui a conduit à une ordonnance de rejet rendue par le juge des libertés et de la détention, l'autre, qui relevait de la chambre de l'instruction, mais ne lui a pas été transmise, ce qui a empêché que la juridiction se prononce dans le délai de vingt jours, et doit conduire à la mise en liberté de la personne mise en examen. 12. En prononçant ainsi, alors que, conduit au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré, où il a pu formuler une demande de mise en liberté destinée au juge d'instruction, sur laquelle il a été statué, le demandeur n'a pas fait établir la déclaration de demande de mise en liberté, mentionnée dans sa déclaration d'intention et destinée à la chambre de l'instruction, ce dont il résulte que celle-ci n'était pas saisie, les juges ont méconnu les textes susvisés. 13. La cassation est, dès lors, encourue.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 23-87.089 F-D N° 00410 ODVS 6 MARS 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MARS 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 6 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [K] [Z] du chef d'agressions sexuelles aggravées, a constaté l'irrégularité de sa détention, ordonné sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [K] [Z] a été mis en examen pour agressions sexuelles aggravées et placé en détention provisoire le 31 mars 2023. 3. Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire pour une durée de quatre mois. 4. M. [Z] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 194, 199 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrégulière la détention provisoire de M. [Z], alors : 1°/ que la chambre de l'instruction, qui n'était saisie que de la régularité de la prolongation de la détention provisoire, et non d'un appel contre l'ordonnance ayant statué sur la demande de mise en liberté du 14 novembre 2023, a méconnu la règle de l'unique objet ; 2°/ que la personne mise en examen n'ayant jamais soutenu avoir formé deux demandes de mise en liberté distinctes le 14 novembre 2023, sur des fondements juridiques différents, et n'ayant pas formé appel contre l'ordonnance du 21 novembre 2023 ayant rejeté sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 7. La règle de l'unique objet ne peut être opposée au prévenu qui conteste la régularité du titre en vertu duquel il est détenu. 8. En conséquence, le grief ne saurait être accueilli. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale : 9. Il résulte des articles susvisés qu'une demande de mise en liberté présentée par une personne mise en examen doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction, ou au chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le demandeur et, selon les cas, par le greffier du juge d'instruction ou le chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ce dernier cas, elle est adressée sans délai au greffier de la juridiction compétente pour statuer. 10. Pour ordonner la mise en liberté de M. [Z], la chambre de l'instruction énonce que le greffe du centre pénitentiaire de Nanterre a transmis au greffe du juge d'instruction, le 14 novembre 2023, d'une part, une demande de mise en liberté adressée par l'intéressé au juge d'instruction, et, d'autre part, une lettre par laquelle il indiquait vouloir présenter à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, au motif qu'il n'avait pas comparu devant le juge d'instruction pendant quatre mois. 11. La chambre de l'instruction retient que M. [Z] a ainsi déposé deux demandes de mise en liberté le même jour, l'une, qui a conduit à une ordonnance de rejet rendue par le juge des libertés et de la détention, l'autre, qui relevait de la chambre de l'instruction, mais ne lui a pas été transmise, ce qui a empêché que la juridiction se prononce dans le délai de vingt jours, et doit conduire à la mise en liberté de la personne mise en examen. 12. En prononçant ainsi, alors que, conduit au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré, où il a pu formuler une demande de mise en liberté destinée au juge d'instruction, sur laquelle il a été statué, le demandeur n'a pas fait établir la déclaration de demande de mise en liberté, mentionnée dans sa déclaration d'intention et destinée à la chambre de l'instruction, ce dont il résulte que celle-ci n'était pas saisie, les juges ont méconnu les textes susvisés. 13. La cassation est, dès lors, encourue. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction a pour conséquence que le mandat de dépôt délivré le 31 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention reprend ses pleins et entiers effets. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 décembre 2023 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le mandat de dépôt délivré le 31 mars 2023 reprend ses effets ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- f
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel