Cour de Cassation · cr — 13 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00459
- Date
- 13 mars 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [M] a été condamné par défaut par un jugement du tribunal correctionnel du 22 septembre 2015. 3. Interpellé à la suite d'un mandat d'arrêt européen, il a formé opposition à ce jugement le 14 mai 2021. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal correctionnel a fait droit à l'opposition et, statuant à nouveau, a déclaré M. [M] coupable des chefs susmentionnés et l'a condamné notamment à seize ans d'emprisonnement. 4. M. [M] ayant, ainsi que le ministère public, relevé appel, la cour d'appel a confirmé sa culpabilité et porté la peine d'emprisonnement à dix-huit ans par arrêt du 9 février 2022. Le même jour, l'intéressé s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, qui a été partiellement cassé par un arrêt de la chambre criminelle (Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 22-81.806). 5. Le 27 juin 2023, M. [M] a formé une demande de mise en liberté.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par la défense et ordonné le maintien en détention de M. [M], alors : « 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, à toutes les étapes de la procédure ; que faute pour les juges d'effectuer toutes les diligences pour permettre à une personne détenue d'être définitivement jugée dans un délai raisonnable, celle-ci doit être remise en liberté ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [M] est toujours présumé innocent et détenu provisoirement, pour avoir formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux qui, le 9 février 2022, l'a déclaré coupable de diverses infractions, l'a condamné à une peine d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; qu'au jour où la Chambre des appels correctionnels a statué, l'exposant avait ainsi passé plus de vingt mois en détention provisoire, dont seize pendant lesquels la Chambre criminelle était saisie de l'ensemble de ses moyens de cassation, sans qu'aucune diligence n'ait été effectuée pour permettre qu'il soit définitivement statué sur son sort dans un délai raisonnable ; que, compte tenu du caractère déraisonnable du traitement de son pourvoi en cassation, il doit être considéré que le droit de Monsieur [M] d'être jugé dans un délai raisonnable a été méconnu, de sorte que celui-ci ne pouvait plus être détenu provisoirement ; qu'en se bornant, pour refuser d'ordonner la remise en liberté de l'exposant, à relever qu' « il n'apparaît pas que le délai de jugement puisse être considéré comme excédant le délai raisonnable [ ] dans la mesure où l'ancienneté de la procédure a pour seule cause la fuite de [B] [M], l'intéressé ayant vécu pendant près de 10 ans à l'étranger sous une fausse identité », quand elle était saisie d'un moyen critiquant la durée, non pas de l'entière procédure, mais de la procédure du pourvoi en cassation pendante depuis le 9 février 2022, la Chambre des appels correctionnels, qui a dénaturé les écritures de la défense et n'a pas répondu au moyen formulé dans les conclusions de Monsieur [M], n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en se bornant à retenir qu' « il n'apparaît pas que le délai de jugement puisse être considéré comme excédant le délai raisonnable [ ] dans la mesure où l'ancienneté de la procédure a pour seule cause la fuite de [B] [M], l'intéressé ayant vécu pendant près de 10 ans à l'étranger sous une fausse identité », sans s'interroger sur le caractère déraisonnable de la durée de la procédure depuis le pourvoi en cassation formé par l'exposant contre l'arrêt du 9 février 2022, la Chambre des appels correctionnels, qui a statué par des motifs inopérants à caractériser le caractère raisonnable de la durée de traitement de ce recours ou les diligences qui auraient été faites pour parvenir au jugement définitif de l'affaire dans un délai raisonnable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 23-87.296 F-D N° 00459 MAS2 13 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MARS 2024 M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention et transport de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [M], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [M] a été condamné par défaut par un jugement du tribunal correctionnel du 22 septembre 2015. 3. Interpellé à la suite d'un mandat d'arrêt européen, il a formé opposition à ce jugement le 14 mai 2021. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal correctionnel a fait droit à l'opposition et, statuant à nouveau, a déclaré M. [M] coupable des chefs susmentionnés et l'a condamné notamment à seize ans d'emprisonnement. 4. M. [M] ayant, ainsi que le ministère public, relevé appel, la cour d'appel a confirmé sa culpabilité et porté la peine d'emprisonnement à dix-huit ans par arrêt du 9 février 2022. Le même jour, l'intéressé s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, qui a été partiellement cassé par un arrêt de la chambre criminelle (Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 22-81.806). 5. Le 27 juin 2023, M. [M] a formé une demande de mise en liberté. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par la défense et ordonné le maintien en détention de M. [M], alors : « 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, à toutes les étapes de la procédure ; que faute pour les juges d'effectuer toutes les diligences pour permettre à une personne détenue d'être définitivement jugée dans un délai raisonnable, celle-ci doit être remise en liberté ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [M] est toujours présumé innocent et détenu provisoirement, pour avoir formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux qui, le 9 février 2022, l'a déclaré coupable de diverses infractions, l'a condamné à une peine d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; qu'au jour où la Chambre des appels correctionnels a statué, l'exposant avait ainsi passé plus de vingt mois en détention provisoire, dont seize pendant lesquels la Chambre criminelle était saisie de l'ensemble de ses moyens de cassation, sans qu'aucune diligence n'ait été effectuée pour permettre qu'il soit définitivement statué sur son sort dans un délai raisonnable ; que, compte tenu du caractère déraisonnable du traitement de son pourvoi en cassation, il doit être considéré que le droit de Monsieur [M] d'être jugé dans un délai raisonnable a été méconnu, de sorte que celui-ci ne pouvait plus être détenu provisoirement ; qu'en se bornant, pour refuser d'ordonner la remise en liberté de l'exposant, à relever qu' « il n'apparaît pas que le délai de jugement puisse être considéré comme excédant le délai raisonnable [ ] dans la mesure où l'ancienneté de la procédure a pour seule cause la fuite de [B] [M], l'intéressé ayant vécu pendant près de 10 ans à l'étranger sous une fausse identité », quand elle était saisie d'un moyen critiquant la durée, non pas de l'entière procédure, mais de la procédure du pourvoi en cassation pendante depuis le 9 février 2022, la Chambre des appels correctionnels, qui a dénaturé les écritures de la défense et n'a pas répondu au moyen formulé dans les conclusions de Monsieur [M], n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en se bornant à retenir qu' « il n'apparaît pas que le délai de jugement puisse être considéré comme excédant le délai raisonnable [ ] dans la mesure où l'ancienneté de la procédure a pour seule cause la fuite de [B] [M], l'intéressé ayant vécu pendant près de 10 ans à l'étranger sous une fausse identité », sans s'interroger sur le caractère déraisonnable de la durée de la procédure depuis le pourvoi en cassation formé par l'exposant contre l'arrêt du 9 février 2022, la Chambre des appels correctionnels, qui a statué par des motifs inopérants à caractériser le caractère raisonnable de la durée de traitement de ce recours ou les diligences qui auraient été faites pour parvenir au jugement définitif de l'affaire dans un délai raisonnable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève que M. [M] est détenu provisoirement depuis le 12 mai 2021 et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel le 9 septembre 2021 puis par la cour d'appel le 9 février 2022. 8. Les juges ajoutent que, si son pourvoi devant la Cour de cassation contre l'arrêt précité est pendant depuis vingt mois, le délai de jugement ne peut être considéré comme excédant le délai raisonnable visé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où l'ancienneté de la procédure a pour seule cause la fuite de M. [M] et que la peine encourue est importante, l'intéressé se trouvant en état de récidive légale. 9. C'est à tort que les juges se sont déterminés ainsi dès lors que ces motifs sont impropres à écarter le moyen tiré de ce que la procédure d'examen du pourvoi en cassation de M. [M] a excédé une durée raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que cette procédure n'avait pas, à la date à laquelle la cour d'appel a statué, excédé un délai raisonnable pour les motifs qui suivent. 11. D'une part, si le pourvoi a été enregistré le 9 février 2022, le mémoire en demande a été déposé le 15 juin 2022 et un mémoire en défense a été déposé le 6 décembre 2022. 12. D'autre part, le demandeur a déposé au soutien de son pourvoi une question prioritaire de constitutionnalité le 15 juin 2022, question qui doit être examinée avant qu'il soit statué sur le pourvoi. Le conseiller rapporteur et l'avocat général ont déposé leurs rapport et avis sur cette question le 11 juillet 2022 et, par une décision du 13 septembre 2022, la chambre criminelle a jugé qu'il n'y avait lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. 13. Enfin, le pourvoi soulevait de nombreux moyens à juger, présentait un degré important de complexité et a nécessité l'examen de pièces complémentaires réceptionnées le 13 septembre 2023. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel