Cour de Cassation · cr — 13 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00462
- Date
- 13 mars 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [I] [D] a été mis en examen des chefs précités, et placé en détention provisoire le 18 novembre 2020. 3. Le 9 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire. 4. M. [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, alors : « 1°/ que la personne détenue qui ne souhaite pas se défendre ellemême a droit à l'assistance d'un avocat de son choix, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif ; que la demande de renvoi présentée avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire, par l'avocat de la personne détenue, ne peut perdre son objet qu'en cas de renonciation expresse et éclairée de cette dernière à la présence de son conseil lors de ce débat ; que la renonciation ne peut être considérée comme ayant été éclairée si la personne détenue n'a pas pu s'entretenir avec son avocat au sujet de cette demande de renvoi et ainsi être informée, par cet avocat, d'une part, de la possibilité qu'elle avait de ne pas renoncer à l'assistance de son avocat et, d'autre part, des conséquences d'une telle renonciation ; qu'elle ne peut en tout état de cause l'être si la personne détenue n'a pas pu être informée par le juge des libertés et de la détention de la demande de renvoi présentée par son conseil et de ce que la renonciation à la présence de son avocat fait perdre à la demande de renvoi son objet ; qu'en relevant, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de monsieur [D] tiré de ce que le juge des libertés et de la détention n'avait pas répondu à la demande de renvoi présentée par son conseil plus de trois heures avant le débat contradictoire, qu'il est noté sur le procès-verbal de débat contradictoire que le mis en examen avait indiqué « je suis d'accord pour que le débat se tienne sans mon conseil », lorsque son avocate, qui avait sollicité le renvoi le jour même du débat contradictoire, en raison de problèmes de transport, n'avait pas pu s'entretenir avec son client au sujet de cette demande de renvoi et l'informer, d'une part, qu'il avait la possibilité de ne pas renoncer à sa présence lors de ce débat et, d'autre part, qu'il n'avait pas intérêt à y renoncer compte tenu de ce que, comme le faisait valoir monsieur [D] dans son mémoire, son avocate était en possession des pièces de personnalité remise par sa famille, là où, en outre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le juge des libertés et de la détention ait informé le mis en examen qu'il devait statuer sur la demande de renvoi et qu'une renonciation à l'assistance de son avocat rendrait cette demande sans objet, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que monsieur [D] faisait valoir, dans son mémoire, qu'informé de l'absence de son conseil, il avait demandé à retourner en maison d'arrêt et indiqué ne pas souhaiter que le débat se tienne dans ces conditions, qu'il ne s'était alors vu offrir que deux options, soit être assisté d'un avocat commis d'office qui ne connaissait pas son dossier de plus de 1200 cotes et n'était pas en possession des pièces de personnalité, soit renoncer à la présence d'un avocat (mémoire, p. 10) ; qu'en se bornant à retenir que la renonciation de monsieur [D] à la présence de son avocate lors du débat contradictoire était sans équivoque, sans répondre au mémoire du mis en examen qui faisait valoir qu'il avait été contraint d'y renoncer, faute de s'être vu proposer une troisième option, à savoir celle de ne pas renoncer à l'assistance de l'avocat choisi et que le juge statue sur la demande de renvoi présentée par ce dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'à supposer que la demande de renvoi parvenue postérieurement aux débats, évoquée par la chambre de l'instruction, soit celle envoyée par l'avocate de monsieur [D] plus de trois heures avant les débats, cette juridiction ne pouvait, sans se contredire, retenir tout à la fois que ladite demande était parvenue avant et après le débat contradictoire et violer l'article 593 du code de procédure pénale. ». Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, alors « que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en se bornant à retenir qu'il existe à l'encontre du mis en examen des « éléments qui rendent vraisemblable » sa participation à la commission des faits sans s'expliquer sur le caractère grave ou concordant de ces indices, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 144 et 593 du code de procédure pénale. ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° G 23-87.361 F-D N° 00462 MAS2 13 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MARS 2024 M. [I] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de destruction aggravée, meurtre et tentative, en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [I] [D] a été mis en examen des chefs précités, et placé en détention provisoire le 18 novembre 2020. 3. Le 9 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire. 4. M. [D] a relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, alors : « 1°/ que la personne détenue qui ne souhaite pas se défendre ellemême a droit à l'assistance d'un avocat de son choix, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif ; que la demande de renvoi présentée avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire, par l'avocat de la personne détenue, ne peut perdre son objet qu'en cas de renonciation expresse et éclairée de cette dernière à la présence de son conseil lors de ce débat ; que la renonciation ne peut être considérée comme ayant été éclairée si la personne détenue n'a pas pu s'entretenir avec son avocat au sujet de cette demande de renvoi et ainsi être informée, par cet avocat, d'une part, de la possibilité qu'elle avait de ne pas renoncer à l'assistance de son avocat et, d'autre part, des conséquences d'une telle renonciation ; qu'elle ne peut en tout état de cause l'être si la personne détenue n'a pas pu être informée par le juge des libertés et de la détention de la demande de renvoi présentée par son conseil et de ce que la renonciation à la présence de son avocat fait perdre à la demande de renvoi son objet ; qu'en relevant, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de monsieur [D] tiré de ce que le juge des libertés et de la détention n'avait pas répondu à la demande de renvoi présentée par son conseil plus de trois heures avant le débat contradictoire, qu'il est noté sur le procès-verbal de débat contradictoire que le mis en examen avait indiqué « je suis d'accord pour que le débat se tienne sans mon conseil », lorsque son avocate, qui avait sollicité le renvoi le jour même du débat contradictoire, en raison de problèmes de transport, n'avait pas pu s'entretenir avec son client au sujet de cette demande de renvoi et l'informer, d'une part, qu'il avait la possibilité de ne pas renoncer à sa présence lors de ce débat et, d'autre part, qu'il n'avait pas intérêt à y renoncer compte tenu de ce que, comme le faisait valoir monsieur [D] dans son mémoire, son avocate était en possession des pièces de personnalité remise par sa famille, là où, en outre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le juge des libertés et de la détention ait informé le mis en examen qu'il devait statuer sur la demande de renvoi et qu'une renonciation à l'assistance de son avocat rendrait cette demande sans objet, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que monsieur [D] faisait valoir, dans son mémoire, qu'informé de l'absence de son conseil, il avait demandé à retourner en maison d'arrêt et indiqué ne pas souhaiter que le débat se tienne dans ces conditions, qu'il ne s'était alors vu offrir que deux options, soit être assisté d'un avocat commis d'office qui ne connaissait pas son dossier de plus de 1200 cotes et n'était pas en possession des pièces de personnalité, soit renoncer à la présence d'un avocat (mémoire, p. 10) ; qu'en se bornant à retenir que la renonciation de monsieur [D] à la présence de son avocate lors du débat contradictoire était sans équivoque, sans répondre au mémoire du mis en examen qui faisait valoir qu'il avait été contraint d'y renoncer, faute de s'être vu proposer une troisième option, à savoir celle de ne pas renoncer à l'assistance de l'avocat choisi et que le juge statue sur la demande de renvoi présentée par ce dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'à supposer que la demande de renvoi parvenue postérieurement aux débats, évoquée par la chambre de l'instruction, soit celle envoyée par l'avocate de monsieur [D] plus de trois heures avant les débats, cette juridiction ne pouvait, sans se contredire, retenir tout à la fois que ladite demande était parvenue avant et après le débat contradictoire et violer l'article 593 du code de procédure pénale. ». Réponse de la Cour 6. Pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la détention, provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de M. [D], convoqué pour assister au débat contradictoire prévu le 8 novembre 2023, a formulé le jour même une demande de renvoi en raison de son impossibilité d'être auprès de son client du fait d'une panne à la Société nationale des chemins de fer français. 7. Les juges relèvent que le procès-verbal du débat mentionne que M. [D], informé de la demande de renvoi de son avocat, est d'accord pour que le débat se tienne en son absence. 8. Ils retiennent que M. [D] a ainsi accepté que le débat se tienne sans son avocat et n'a pas sollicité le renvoi alors même qu'il avait été informé de la demande de ce dernier, et que dès lors, son acceptation de voir le débat se tenir sans avocat est sans équivoque. 9. Ils ajoutent que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de répondre à cette même demande de renvoi réitérée postérieurement au débat contradictoire. 10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, par des motifs suffisant à établir le caractère non équivoque de la renonciation, a justifié sa décision. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, alors « que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en se bornant à retenir qu'il existe à l'encontre du mis en examen des « éléments qui rendent vraisemblable » sa participation à la commission des faits sans s'expliquer sur le caractère grave ou concordant de ces indices, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 144 et 593 du code de procédure pénale. ». Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1 et 137 du code de procédure pénale : 13. Il résulte des deux derniers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge est saisi. 14. Il se déduit du premier que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédures, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices. 15. Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que des indices, qu'il énumère, rendant vraisemblable la participation de M. [D] à la commission des faits existent. 16. En se déterminant ainsi, sans s'assurer du caractère grave ou concordant des indices dont elle retenait qu'ils rendaient vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 17. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel