Cour de Cassation · cr — 19 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00486
- Date
- 19 mars 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [P] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 18 août 2023. 3. Au cours de l'été et de l'automne 2023, l'un des vice-présidents chargés de l'instruction a procédé à plusieurs actes aux lieu et place du juge d'instruction en charge de l'information dans le même tribunal. 4. Le 13 novembre 2023, ce même vice-président a ordonné la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. [P]. 5. Par ordonnance du 27 novembre suivant, M. Christophe Gourlaouen, statuant ès qualités de juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé. 6. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité soulevé par la défense relatif à l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, dit en conséquence n'y avoir lieu à remise en liberté de M. [P], et confirmé l'ordonnance du 27 novembre 2023 prolongeant la détention provisoire de ce dernier, alors : « 1°/ qu'à peine de nullité, le juge d'instruction qui n'a pas été désigné dans une information judiciaire ne peut y réaliser que des actes isolés et commandés par l'urgence ; qu'au cas d'espèce, M. Eric Métivier, vice-président au sein du tribunal judiciaire d'Ajaccio n'ayant jamais été désigné dans la présente information judiciaire, s'est comporté de facto comme s'il l'avait été en prenant une série d'actes au cours de l'été et de l'automne 2023 ; qu'au cours de son intervention, il a notamment ordonné la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'exposant ; que cet acte ne pouvait être regardé comme « isolé », et devait dès lors être annulé par la chambre de l'instruction ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, que « si le magistrat instructeur Eric Metivier a pu, à plusieurs reprises établir divers actes dans le dossier d'information judiciaire, elle relève que ces actes ont été accomplis pendant les vacations d'été, que dès lors le magistrat instructeur régulièrement désigné était légitimement empêché - le droit à des congés annuels demeurant prévu par la loi et organisé par diverses dispositions du code de procédure pénale - et qu'il apparaît tout à fait naturel que le magistrat de permanence pendant cette période puisse procéder au suivi des gardes à vue, aux interrogatoires de première comparution et ordonner, dans l'urgence, un certain nombre de mesures telles que des instructions de pose ou de retrait de dispositif de sonorisation, de géolocalisation, l'interception de lignes téléphoniques permettant ainsi de poursuivre les investigations à l'issue des premiers actes d'instructions », quand ces motifs sont inopérants, insuffisants et impropres à établir le caractère « isolé » des actes réalisés par M. Métivier, magistrat non-désigné dans la présente affaire, et en particulier de l'ordonnance de saisine litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 84, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'à peine de nullité, le juge d'instruction qui n'a pas été désigné dans une information judiciaire ne peut y réaliser que des actes isolés et commandés par l'urgence ; qu'au cas d'espèce, M. Eric Métivier, vice-président au sein du tribunal judiciaire d'Ajaccio n'ayant jamais été désigné dans la présente information judiciaire, s'est comporté de facto comme s'il l'avait été en prenant une série d'actes au cours de l'été et de l'automne 2023 ; qu'au cours de son intervention, il a notamment ordonné la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'exposant ; que compte tenu du délai de plus d'un mois qui séparait cette ordonnance de la date d'expiration du mandat de dépôt de M. [P], cet acte ne pouvait être regardé comme « urgent », et devait dès lors être annulé par la chambre de l'instruction ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, que « dans l'intérêt de la défense même et afin de permettre à celle-ci de présenter des observations pertinentes et de produire, le cas échéant, les documents nécessaires à l'exercice des droits de la défense pour contester cette prolongation, il apparaissait nécessaire d'informer le conseil de [G] [P] le plus tôt possible de l'intention du magistrat instructeur de saisir le juge des libertés de la détention », de sorte qu' « il ne saurait dès lors être fait grief au magistrat instructeur d'avoir informé la défense dès le 14 novembre 2023 des réquisitions écrites du procureur de la République et de l'ordonnance de saisine du juge des libertés de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de [G] [P], convoqué en débat contradictoire dès le 13 novembre 2023 », quand ces motifs sont inopérants, insuffisants et impropres à établir le caractère « urgent » des actes réalisés par M. Métivier, magistrat non-désigné dans la présente affaire, et en particulier de l'ordonnance de saisine litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 84, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyens de nullité soulevé par la défense relatif à la désignation du juge des libertés et de la détention, dit en conséquence n'y avoir lieu à remise en liberté de M. [P], et confirmé l'ordonnance du 27 novembre 2023 prolongeant la détention provisoire de ce dernier, alors « que doit être annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour écarter une exception de nullité invoquée par la défense dans le cadre du contentieux de la détention, se fonde sur un élément qui n'a pas été mis à la disposition de la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la défense s'est vu communiquer, au cours de l'examen par la chambre de l'instruction de l'appel interjeté par l'exposant contre l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, une copie de la procédure qui ne contenait pas la prétendue ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire de Bastia aurait, le 14 novembre 2023, désigné M. Christophe Gourlaouen aux fins de substituer le juge des libertés et de la détention, empêché ; qu'en fondant le rejet de l'exception de nullité présentée par la défense et fondée sur l'incompétence de ce magistrat sur l'existence de cette ordonnance, qui n'avait pourtant pas été communiquée à la défense, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° C 24-80.023 F-D N° 00486 GM 19 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 M. [G] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 21 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [P], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [P] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 18 août 2023. 3. Au cours de l'été et de l'automne 2023, l'un des vice-présidents chargés de l'instruction a procédé à plusieurs actes aux lieu et place du juge d'instruction en charge de l'information dans le même tribunal. 4. Le 13 novembre 2023, ce même vice-président a ordonné la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. [P]. 5. Par ordonnance du 27 novembre suivant, M. Christophe Gourlaouen, statuant ès qualités de juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé. 6. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité soulevé par la défense relatif à l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, dit en conséquence n'y avoir lieu à remise en liberté de M. [P], et confirmé l'ordonnance du 27 novembre 2023 prolongeant la détention provisoire de ce dernier, alors : « 1°/ qu'à peine de nullité, le juge d'instruction qui n'a pas été désigné dans une information judiciaire ne peut y réaliser que des actes isolés et commandés par l'urgence ; qu'au cas d'espèce, M. Eric Métivier, vice-président au sein du tribunal judiciaire d'Ajaccio n'ayant jamais été désigné dans la présente information judiciaire, s'est comporté de facto comme s'il l'avait été en prenant une série d'actes au cours de l'été et de l'automne 2023 ; qu'au cours de son intervention, il a notamment ordonné la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'exposant ; que cet acte ne pouvait être regardé comme « isolé », et devait dès lors être annulé par la chambre de l'instruction ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, que « si le magistrat instructeur Eric Metivier a pu, à plusieurs reprises établir divers actes dans le dossier d'information judiciaire, elle relève que ces actes ont été accomplis pendant les vacations d'été, que dès lors le magistrat instructeur régulièrement désigné était légitimement empêché - le droit à des congés annuels demeurant prévu par la loi et organisé par diverses dispositions du code de procédure pénale - et qu'il apparaît tout à fait naturel que le magistrat de permanence pendant cette période puisse procéder au suivi des gardes à vue, aux interrogatoires de première comparution et ordonner, dans l'urgence, un certain nombre de mesures telles que des instructions de pose ou de retrait de dispositif de sonorisation, de géolocalisation, l'interception de lignes téléphoniques permettant ainsi de poursuivre les investigations à l'issue des premiers actes d'instructions », quand ces motifs sont inopérants, insuffisants et impropres à établir le caractère « isolé » des actes réalisés par M. Métivier, magistrat non-désigné dans la présente affaire, et en particulier de l'ordonnance de saisine litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 84, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'à peine de nullité, le juge d'instruction qui n'a pas été désigné dans une information judiciaire ne peut y réaliser que des actes isolés et commandés par l'urgence ; qu'au cas d'espèce, M. Eric Métivier, vice-président au sein du tribunal judiciaire d'Ajaccio n'ayant jamais été désigné dans la présente information judiciaire, s'est comporté de facto comme s'il l'avait été en prenant une série d'actes au cours de l'été et de l'automne 2023 ; qu'au cours de son intervention, il a notamment ordonné la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'exposant ; que compte tenu du délai de plus d'un mois qui séparait cette ordonnance de la date d'expiration du mandat de dépôt de M. [P], cet acte ne pouvait être regardé comme « urgent », et devait dès lors être annulé par la chambre de l'instruction ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, que « dans l'intérêt de la défense même et afin de permettre à celle-ci de présenter des observations pertinentes et de produire, le cas échéant, les documents nécessaires à l'exercice des droits de la défense pour contester cette prolongation, il apparaissait nécessaire d'informer le conseil de [G] [P] le plus tôt possible de l'intention du magistrat instructeur de saisir le juge des libertés de la détention », de sorte qu' « il ne saurait dès lors être fait grief au magistrat instructeur d'avoir informé la défense dès le 14 novembre 2023 des réquisitions écrites du procureur de la République et de l'ordonnance de saisine du juge des libertés de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de [G] [P], convoqué en débat contradictoire dès le 13 novembre 2023 », quand ces motifs sont inopérants, insuffisants et impropres à établir le caractère « urgent » des actes réalisés par M. Métivier, magistrat non-désigné dans la présente affaire, et en particulier de l'ordonnance de saisine litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 84, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen de nullité relatif à l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que, si le vice-président précité a établi divers actes dans le dossier d'information, ces actes ont été accomplis pendant les vacations d'été, alors que le magistrat instructeur régulièrement désigné était légitimement empêché, et qu'il apparaît naturel qu'il ait pu, pendant cette période, procéder au suivi des gardes à vue, aux interrogatoires de première comparution et ordonner, dans l'urgence, un certain nombre de mesures permettant de poursuivre les investigations. 9. Les juges indiquent que, s'agissant du caractère d'urgence, la détention provisoire de l'intéressé expirait, sauf prolongation, le 18 décembre 2023 et que, dès lors, dans l'intérêt même de la défense, il apparaissait nécessaire d'informer l'avocat de M. [P], dès le 14 novembre précédent, des réquisitions écrites du procureur de la République et de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, en date du 13 novembre. 10. En statuant ainsi, et dès lors que l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale donnait compétence à ce vice-président chargé de l'instruction pour accomplir, en cette seule qualité, tout acte isolé nécessité par l'urgence, dans un dossier dont il n'était pas saisi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que ces conditions étaient réunies, et répondu, sans insuffisance ni contradiction, à l'argumentation de la personne mise en examen, a justifié sa décision. 11. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyens de nullité soulevé par la défense relatif à la désignation du juge des libertés et de la détention, dit en conséquence n'y avoir lieu à remise en liberté de M. [P], et confirmé l'ordonnance du 27 novembre 2023 prolongeant la détention provisoire de ce dernier, alors « que doit être annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour écarter une exception de nullité invoquée par la défense dans le cadre du contentieux de la détention, se fonde sur un élément qui n'a pas été mis à la disposition de la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la défense s'est vu communiquer, au cours de l'examen par la chambre de l'instruction de l'appel interjeté par l'exposant contre l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, une copie de la procédure qui ne contenait pas la prétendue ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire de Bastia aurait, le 14 novembre 2023, désigné M. Christophe Gourlaouen aux fins de substituer le juge des libertés et de la détention, empêché ; qu'en fondant le rejet de l'exception de nullité présentée par la défense et fondée sur l'incompétence de ce magistrat sur l'existence de cette ordonnance, qui n'avait pourtant pas été communiquée à la défense, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13. Pour écarter le moyen de nullité relatif à la désignation du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué indique que figure dans la procédure, en cote forme, une ordonnance du président du tribunal judiciaire, datée du 14 novembre 2023, désignant M. Gourlaouen en qualité de vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention. 14. Les juges relèvent que cette ordonnance, après avoir visé l'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance du 6 juillet 2023 organisant les services du tribunal judiciaire, et les ordonnances du 26 octobre 2023 organisant la permanence de fin de semaine du juge des libertés et de la détention jusqu'au 1er janvier 2024, rappelle que l'emploi du juge des libertés et de la détention est vacant à compter du 18 novembre 2023. 15. Ils en concluent qu'ils sont en mesure de s'assurer qu'en raison de la vacance d'emploi, expressément visée dans l'ordonnance de roulement des juges des libertés et de la détention, et en l'absence de désignation par décret d'un nouveau juge des libertés et de la détention titulaire, cette désignation satisfait aux prescriptions légales issues notamment de l'alinéa 1er, de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale. 16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 17. En effet, le demandeur se borne à soutenir que l'ordonnance litigieuse n'était pas dans la copie de la procédure qui lui a été adressée le lendemain de son appel, sans alléguer qu'elle ne figurait pas dans le dossier de la procédure déposée au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats. 18. Ainsi, le moyen doit être écarté. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel