Cour de Cassation · cr — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00495
- Date
- 11 juin 2024
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [W] et [O] [Y] ont été mis en examen le 22 octobre 2021 des chefs précités. 3. MM. [Y] ont saisi la chambre de l'instruction de demandes d'annulation de plusieurs actes et pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le second moyen proposé pour M. [W] [Y] Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations et cancellations consécutives à la nullité des mesures de géolocalisation, sonorisation, et interception insuffisamment motivées que la chambre de l'instruction a prononcée dans la présente procédure et les procédures connexes, alors « que doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; qu'en omettant d'annuler de nombreux actes qui trouvaient leur support dans les actes et pièces annulés dans la présente procédure et dans les procédures connexes examinées le même jour, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 174 et 206 du code de procédure pénale. » Sur le moyen, en ce qu'il concerne les cotes D 4572 à D 4585 12. Ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, ces pièces concernent la géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], et ne trouvent leur support dans aucun des actes qui ont été annulés par l'arrêt critiqué. Mais sur le moyen, pris en son surplus Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale : 13. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 14. Après avoir prononcé l'annulation, d'une part, des prolongations des 15 juillet et 27 septembre 2021 de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], d'autre part, de la prolongation du système de videosurveillance du parking de la résidence, sise [Adresse 1] à [Localité 9] du 26 août 2021, enfin, de celle de la mesure de sonorisation de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9], en date du 15 décembre 2020, l'arrêt attaqué procède à l'annulation, par voie de conséquence, de divers actes et pièces de la procédure. 15. En omettant d'annuler d'autres actes et pièces, visés au dispositif, qui trouvent leur support nécessaire dans l'un ou plusieurs des actes annulés, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 16. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Et sur le deuxième moyen proposé pour M. [O] [Y] Enoncé du moyen 17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que la méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure toute personne qui établit, hors les cas d'un véhicule volé ou faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée ; que tel est le cas de la personne identifiée par les enquêteurs comme conducteur ou passager du véhicule géolocalisé ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [Y] était identifié par les enquêteurs et le juge d'instruction comme utilisateur du véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 5], de sorte qu'il avait qualité pour invoquer la nullité de la géolocalisation de ce véhicule ; qu'en affirmant purement et simplement, pour refuser d'examiner le moyen de nullité présenté par l'exposant, qu' « il n'est aucunement démontré par [O] [Y] en quoi il a qualité pour solliciter l'annulation des décisions d'autorisation [concernant le véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 5]] étant observé que [ ] la VW Passat immatriculée [Immatriculation 5] a fait l'objet d'une déclaration de cession en date du 12/02/2021 au nom de [F] [Z], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] (93) », quand il résulte clairement de la procédure que M. [Y] est demeuré l'utilisateur de ce véhicule pendant toute la période de sa géolocalisation, ce qui a été constaté par les enquêteurs et le juge d'instruction lui-même, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et a statué par des motifs impropres à dénier à M. [Y] sa qualité à agir, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Et sur le quatrième moyen proposé pour M. [O] [Y] Enoncé du moyen 24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations et cancellations consécutives à la nullité des mesures de géolocalisation, sonorisation, et interception insuffisamment motivées que la chambre de l'instruction a prononcée dans la présente procédure et les procédures connexes, alors « que doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; qu'en omettant d'annuler de nombreux actes qui trouvaient leur support dans les actes et pièces annulés dans la présente procédure et dans les procédures connexes examinées le même jour, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 174 et 206 du code de procédure pénale. » Sur le moyen, en ce qu'il porte sur l'annulation par voie de conséquence d'actes annulés par l'arrêt objet du présent pourvoi et se rapportant à une autre personne mise en examen que M. [O] [Y]. 26. La Cour de cassation juge que le demandeur n'est pas recevable à reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas avoir prononcé l'annulation, par voie de conséquence, en application de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'actes et de pièces de la procédure ultérieure qui se rapportent à une autre personne mise en examen, dès lors qu'il n'allègue ni n'établit son intérêt à obtenir l'annulation des éléments en cause (Crim., 5 septembre 2023, pourvoi n° 22-87.240, publié au Bulletin). 27. Dès lors, le moyen est inopérant en ce qu'il vise les cotes D 3844, D 3846, D 3848 et D 4461, relatives à la géolocalisation du véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 7]. Mais sur le moyen, pris en son surplus Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale : 28. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 29. Après avoir prononcé l'annulation, d'une part, des prolongations des 15 juillet et 27 septembre 2021 de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], d'autre part, de la prolongation du système de videosurveillance du parking de la résidence, sise [Adresse 1] à [Localité 9] du 26 août 2021, enfin, de celle de la mesure sonorisation de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9], en date du 15 décembre 2020, l'arrêt attaqué procède à l'annulation, par voie de conséquence, de divers actes et pièces de la procédure. 30. En omettant d'annuler d'autres actes et pièces, visés au dispositif, qui trouvent leur support nécessaire dans l'un ou plusieurs des actes annulés, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 31. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Et sur le cinquième moyen proposé pour M. [O] [Y] Enoncé du moyen 32. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations et cancellations consécutives à la nullité des mesures de géolocalisation, sonorisation, et interception insuffisamment motivées que la chambre de l'instruction a prononcée dans la présente procédure et les procédures connexes, alors « qu' à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'au cas d'espèce la défense faisait valoir que la mise en examen de M. [Y] trouvait son support nécessaire dans la prolongation illicite de la géolocalisation du véhicule Toyota Auris immatriculé [Immatriculation 6] en date du 13 octobre 2020 ; que cette mesure a effectivement été annulée par la chambre de l'instruction, sur requête de M. [X], ainsi que de nombreuses autres mesures ayant permis l'identification des divers protagonistes de la présente affaire ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l'annulation de la mise en examen et du mandat de dépôt subséquent de l'exposant ; qu'en se bornant, pour refuser de faire droit à cette demande, à affirmer que M. [Y] était mis en cause par les investigations conduites antérieurement aux mesures annulées, et « notamment en février 2021 », « de sorte que les indices graves et concordants justifiant [sa] mise en examen subsistent », sans pour autant identifier précisément dans la procédure et présenter ces prétendus « indices », la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs insuffisants et impropres à établir l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [Y] aux faits objets de sa mise en examen, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174, 206, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [O] [Y] Sur le premier moyen proposé pour M. [W] [Y] et le troisième moyen proposé pour M. [O] [Y] Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé pour M. [W] [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que le maintien, sur un véhicule privé, d'un disposition de géolocalisation en temps réel ou de sonorisation au-delà de la durée initialement fixée pour cette mesure n'est régulier qu'à la double condition qu'aucune information n'ait été obtenue par les enquêteurs postérieurement à l'expiration de l'autorisation initiale et que soit établie l'impossibilité technique du retrait de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les dispositifs de géolocalisation et de sonorisation du véhicule Toyota Auris utilisé par l'exposant ont été maintenus sur ce véhicule au-delà du délai initialement fixé pour leur mise en uvre, avant d'être « réactivés » les 1er et 3 février 2021 ; que ni les enquêteurs, ni les magistrats, n'ont pourtant allégué, ni a fortiori établi, qu'il avait été impossible de procéder au retrait de ces dispositifs ; qu'en se bornant, pour dire régulier le maintien de ces dispositifs en dehors de tout cadre juridique, à relever que la procédure ne fait apparaître aucun acte qui aurait été pris en exécution des mesures litigieuses postérieurement à leur terme, sans établir l'impossibilité technique pour le enquêteurs de procéder au retrait des dispositifs litigieux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 706-95-16 et 706-97, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 6. Le moyen proposé pour M. [O] [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que le maintien, sur un véhicule privé, d'un dispositif de géolocalisation en temps réel ou de sonorisation au-delà de la durée initialement fixée pour cette mesure n'est régulier qu'à la double condition qu'aucune information n'ait été obtenue par les enquêteurs postérieurement à l'expiration de l'autorisation initiale et que soit établie l'impossibilité technique du retrait de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les dispositifs de géolocalisation et de sonorisation du véhicule Toyota Auris utilisé par l'exposant ont été maintenus sur ce véhicule au-delà du délai initialement fixé pour leur mise en uvre, avant d'être « réactivés » les 1er et 3 février 2021 ; que ni les enquêteurs, ni les magistrats, n'ont pourtant allégué, ni a fortiori établi, qu'il avait été impossible de procéder au retrait de ces dispositifs ; qu'en se bornant, pour dire régulier le maintien de ces dispositifs en dehors de tout cadre juridique, à affirmer qu'aucune donnée n'a été captée, ni sur le terrain de la géolocalisation, ni sur celui de la sonorisation, pendant cette période et que « le maintien en place du système technique n'est dû qu'au fait que les conditions de sécurité et de discrétion nécessaires à son retrait n'ont jamais été réunies selon la mention en procès-verbal », sans établir la réalité de ce « risque », abstraitement invoqué par les enquêteurs dans leurs procès-verbaux et par les juges dans leur motivation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 706-95-16 et 706-97, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
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Texte intégral
N° P 23-85.641 F-D N° 00495 GM 11 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024 MM. [W] et [O] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 22 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [W] et [O] [Y], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [W] et [O] [Y] ont été mis en examen le 22 octobre 2021 des chefs précités. 3. MM. [Y] ont saisi la chambre de l'instruction de demandes d'annulation de plusieurs actes et pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [O] [Y] 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour M. [W] [Y] et le troisième moyen proposé pour M. [O] [Y] Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé pour M. [W] [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que le maintien, sur un véhicule privé, d'un disposition de géolocalisation en temps réel ou de sonorisation au-delà de la durée initialement fixée pour cette mesure n'est régulier qu'à la double condition qu'aucune information n'ait été obtenue par les enquêteurs postérieurement à l'expiration de l'autorisation initiale et que soit établie l'impossibilité technique du retrait de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les dispositifs de géolocalisation et de sonorisation du véhicule Toyota Auris utilisé par l'exposant ont été maintenus sur ce véhicule au-delà du délai initialement fixé pour leur mise en uvre, avant d'être « réactivés » les 1er et 3 février 2021 ; que ni les enquêteurs, ni les magistrats, n'ont pourtant allégué, ni a fortiori établi, qu'il avait été impossible de procéder au retrait de ces dispositifs ; qu'en se bornant, pour dire régulier le maintien de ces dispositifs en dehors de tout cadre juridique, à relever que la procédure ne fait apparaître aucun acte qui aurait été pris en exécution des mesures litigieuses postérieurement à leur terme, sans établir l'impossibilité technique pour le enquêteurs de procéder au retrait des dispositifs litigieux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 706-95-16 et 706-97, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 6. Le moyen proposé pour M. [O] [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que le maintien, sur un véhicule privé, d'un dispositif de géolocalisation en temps réel ou de sonorisation au-delà de la durée initialement fixée pour cette mesure n'est régulier qu'à la double condition qu'aucune information n'ait été obtenue par les enquêteurs postérieurement à l'expiration de l'autorisation initiale et que soit établie l'impossibilité technique du retrait de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les dispositifs de géolocalisation et de sonorisation du véhicule Toyota Auris utilisé par l'exposant ont été maintenus sur ce véhicule au-delà du délai initialement fixé pour leur mise en uvre, avant d'être « réactivés » les 1er et 3 février 2021 ; que ni les enquêteurs, ni les magistrats, n'ont pourtant allégué, ni a fortiori établi, qu'il avait été impossible de procéder au retrait de ces dispositifs ; qu'en se bornant, pour dire régulier le maintien de ces dispositifs en dehors de tout cadre juridique, à affirmer qu'aucune donnée n'a été captée, ni sur le terrain de la géolocalisation, ni sur celui de la sonorisation, pendant cette période et que « le maintien en place du système technique n'est dû qu'au fait que les conditions de sécurité et de discrétion nécessaires à son retrait n'ont jamais été réunies selon la mention en procès-verbal », sans établir la réalité de ce « risque », abstraitement invoqué par les enquêteurs dans leurs procès-verbaux et par les juges dans leur motivation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 706-95-16 et 706-97, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. 8. Les moyens ne sont pas fondés dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs ont constaté que les conditions de sécurité et de discrétion nécessaires au retrait du dispositif de géolocalisation n'avaient jamais été réunies (D 5003) et qu'il en était de même s'agissant du dispositif de sonorisation (D 5127). 9. Ainsi, les moyens doivent être écartés. Mais sur le second moyen proposé pour M. [W] [Y] Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations et cancellations consécutives à la nullité des mesures de géolocalisation, sonorisation, et interception insuffisamment motivées que la chambre de l'instruction a prononcée dans la présente procédure et les procédures connexes, alors « que doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; qu'en omettant d'annuler de nombreux actes qui trouvaient leur support dans les actes et pièces annulés dans la présente procédure et dans les procédures connexes examinées le même jour, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 174 et 206 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, en ce qu'il porte sur l'annulation par voie de conséquence d'actes annulés dans l'arrêt n° 2 11. Le moyen soulevé par M. [W] [Y], en ce qu'il se réfère pour partie aux annulations prononcées dans un autre arrêt rendu par la chambre de l'instruction le même jour, l'arrêt n° 2 concernant M. [X], est inopérant. Sur le moyen, en ce qu'il concerne les cotes D 4572 à D 4585 12. Ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, ces pièces concernent la géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], et ne trouvent leur support dans aucun des actes qui ont été annulés par l'arrêt critiqué. Mais sur le moyen, pris en son surplus Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale : 13. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 14. Après avoir prononcé l'annulation, d'une part, des prolongations des 15 juillet et 27 septembre 2021 de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], d'autre part, de la prolongation du système de videosurveillance du parking de la résidence, sise [Adresse 1] à [Localité 9] du 26 août 2021, enfin, de celle de la mesure de sonorisation de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9], en date du 15 décembre 2020, l'arrêt attaqué procède à l'annulation, par voie de conséquence, de divers actes et pièces de la procédure. 15. En omettant d'annuler d'autres actes et pièces, visés au dispositif, qui trouvent leur support nécessaire dans l'un ou plusieurs des actes annulés, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 16. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Et sur le deuxième moyen proposé pour M. [O] [Y] Enoncé du moyen 17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que la méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure toute personne qui établit, hors les cas d'un véhicule volé ou faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée ; que tel est le cas de la personne identifiée par les enquêteurs comme conducteur ou passager du véhicule géolocalisé ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [Y] était identifié par les enquêteurs et le juge d'instruction comme utilisateur du véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 5], de sorte qu'il avait qualité pour invoquer la nullité de la géolocalisation de ce véhicule ; qu'en affirmant purement et simplement, pour refuser d'examiner le moyen de nullité présenté par l'exposant, qu' « il n'est aucunement démontré par [O] [Y] en quoi il a qualité pour solliciter l'annulation des décisions d'autorisation [concernant le véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 5]] étant observé que [ ] la VW Passat immatriculée [Immatriculation 5] a fait l'objet d'une déclaration de cession en date du 12/02/2021 au nom de [F] [Z], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] (93) », quand il résulte clairement de la procédure que M. [Y] est demeuré l'utilisateur de ce véhicule pendant toute la période de sa géolocalisation, ce qui a été constaté par les enquêteurs et le juge d'instruction lui-même, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et a statué par des motifs impropres à dénier à M. [Y] sa qualité à agir, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale : 18. Il résulte de la combinaison de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant les géolocalisations peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée. 19. Pour rejeter le moyen de nullité de la géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est aucunement démontré par M. [Y] en quoi il a qualité pour solliciter l'annulation des décisions d'autorisation, étant observé que ce véhicule a fait l'objet d'une déclaration de cession en date du 12 février 2021 au nom de M. [F] [Z]. 20. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 21.En effet, M. [Y] faisait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction qu'il avait qualité à agir dès lors que l'utilisation du véhicule lui était attribuée à plusieurs reprises par les enquêteurs. 22. Il ressort des pièces de la procédure, et notamment des cotes D 6237, D 1697 et D 1858, que tel était bien le cas lorsque cette mesure de géolocalisation a été autorisée le 6 avril 2021, puis prorogée le 3 août suivant. 23. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le quatrième moyen proposé pour M. [O] [Y] Enoncé du moyen 24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations et cancellations consécutives à la nullité des mesures de géolocalisation, sonorisation, et interception insuffisamment motivées que la chambre de l'instruction a prononcée dans la présente procédure et les procédures connexes, alors « que doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; qu'en omettant d'annuler de nombreux actes qui trouvaient leur support dans les actes et pièces annulés dans la présente procédure et dans les procédures connexes examinées le même jour, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 174 et 206 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, en ce qu'il porte sur l'annulation par voie de conséquence d'actes annulés dans l'arrêt n° 2 25. Le moyen soulevé par M. [O] [Y], en ce qu'il se réfère pour partie aux annulations prononcées dans un autre arrêt rendu par la chambre de l'instruction le même jour, l'arrêt n° 2 concernant M. [X], est inopérant. Sur le moyen, en ce qu'il porte sur l'annulation par voie de conséquence d'actes annulés par l'arrêt objet du présent pourvoi et se rapportant à une autre personne mise en examen que M. [O] [Y]. 26. La Cour de cassation juge que le demandeur n'est pas recevable à reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas avoir prononcé l'annulation, par voie de conséquence, en application de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'actes et de pièces de la procédure ultérieure qui se rapportent à une autre personne mise en examen, dès lors qu'il n'allègue ni n'établit son intérêt à obtenir l'annulation des éléments en cause (Crim., 5 septembre 2023, pourvoi n° 22-87.240, publié au Bulletin). 27. Dès lors, le moyen est inopérant en ce qu'il vise les cotes D 3844, D 3846, D 3848 et D 4461, relatives à la géolocalisation du véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 7]. Mais sur le moyen, pris en son surplus Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale : 28. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 29. Après avoir prononcé l'annulation, d'une part, des prolongations des 15 juillet et 27 septembre 2021 de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], d'autre part, de la prolongation du système de videosurveillance du parking de la résidence, sise [Adresse 1] à [Localité 9] du 26 août 2021, enfin, de celle de la mesure sonorisation de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9], en date du 15 décembre 2020, l'arrêt attaqué procède à l'annulation, par voie de conséquence, de divers actes et pièces de la procédure. 30. En omettant d'annuler d'autres actes et pièces, visés au dispositif, qui trouvent leur support nécessaire dans l'un ou plusieurs des actes annulés, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 31. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Et sur le cinquième moyen proposé pour M. [O] [Y] Enoncé du moyen 32. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations et cancellations consécutives à la nullité des mesures de géolocalisation, sonorisation, et interception insuffisamment motivées que la chambre de l'instruction a prononcée dans la présente procédure et les procédures connexes, alors « qu' à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'au cas d'espèce la défense faisait valoir que la mise en examen de M. [Y] trouvait son support nécessaire dans la prolongation illicite de la géolocalisation du véhicule Toyota Auris immatriculé [Immatriculation 6] en date du 13 octobre 2020 ; que cette mesure a effectivement été annulée par la chambre de l'instruction, sur requête de M. [X], ainsi que de nombreuses autres mesures ayant permis l'identification des divers protagonistes de la présente affaire ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l'annulation de la mise en examen et du mandat de dépôt subséquent de l'exposant ; qu'en se bornant, pour refuser de faire droit à cette demande, à affirmer que M. [Y] était mis en cause par les investigations conduites antérieurement aux mesures annulées, et « notamment en février 2021 », « de sorte que les indices graves et concordants justifiant [sa] mise en examen subsistent », sans pour autant identifier précisément dans la procédure et présenter ces prétendus « indices », la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs insuffisants et impropres à établir l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [Y] aux faits objets de sa mise en examen, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174, 206, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 33. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 34. Pour ne pas faire droit à l'annulation de la mise en examen de M. [O] [Y], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été identifié et mis en cause par les investigations conduites antérieurement aux mesures annulées, et « notamment en février 2021 », « de sorte que les indices graves et concordants justifiant [sa] mise en examen subsistent. » 35. En se déterminant ainsi, sans énoncer quels éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure permettaient de retenir l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [Y] aux faits objets de sa mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 36. La cassation est par conséquent de nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation 37. La cassation sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [O] [Y] sans qualité pour agir en annulation de la géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] , en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de l'intéressé et en ce qu'il n'a pas annulé les pièces cotées D 3844, D 3846, D3848, D 4461, D 3351 à D 3555, D 3540 à D 3545, D 3548 à D 3550, D 3585 à D 3589, D 3753 à D 3755, D 3756 à D 3767, D 6128 et D 6129, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2023, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. [O] [Y] sans qualité pour agir en annulation de la géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et en ce qu'il n'a pas annulé les pièces cotées D 3844, D 3846, D 3848, D 4461, D 3351 à D 3555, D 3540 à D 3545, D 3548 à D 3550, D 3585 à D 3589, D 3753 à D 3755, D 3756 à D 3767, D 6128 et D 6129, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel