Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00516
- Date
- 20 mars 2024
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Texte intégral
N° Z 24-81.561 FS-N N° 00516 AO3 20 mars 2024 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Meaux contre M. [N] [D] des chefs de dénonciation calomnieuse et complicité. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 20 mars 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gouton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. Le plaignant est avocat au barreau de Meaux ; l'Ordre des avocats au barreau de Meaux s'est constitué partie civile ; le prévenu n'a pas exclu de faire citer un magistrat et un greffier du tribunal judiciaire de Meaux en qualité de témoin. 2. Ces circonstances sont, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le tribunal judiciaire de Meaux. 3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le tribunal correctionnel de Meaux de la procédure dont il est saisi contre M. [N] [D] des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de Melun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel