Cour de Cassation · cr — 2 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00517
- Date
- 2 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. [L] [Y], mineur, a été mis en cause dans une information ouverte des chefs précités, et interpellé à son domicile le 23 mars 2021 à 6 heures 05, heure à laquelle a commencé sa garde à vue. Ses droits lui ont été notifiés à 6 heures 15, et il a alors demandé à être assisté d'un avocat commis d'office. 3. Son domicile a été perquisitionné, et, de retour au service, à 7 heures 25, le barreau des Hauts-de-Seine a été avisé de la demande de désignation d'avocat. 4. [L] [Y] a déposé une requête aux fins d'annulation de la garde à vue et des actes subséquents.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces déposée par [L] [Y], alors : « 1°/ d'une part qu'en vertu de l'article L. 413-9 du Code de justice pénale des mineurs, « dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale » ; qu'il s'ensuit que lorsque le mineur sollicite l'assistance d'un avocat commis d'office, le bâtonnier doit être avisé, conformément aux dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, « sans délai » et que si un interrogatoire d'identité est possible hors la présence de l'avocat commis d'office, c'est à la condition que celui-ci en soit avisé préalablement ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que Monsieur [Y] avait été placé en garde à vue le 23 mars 2021 à 6 heures 05, qu'il avait sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office à 6 heures 15, que la permanence du Barreau n'avait toutefois été avisée qu'à 7 heures 25, ce dont elle a déduit « qu'il est incontestable que cet avis est tardif » ; qu'en affirmant toutefois, pour refuser d'annuler la garde à vue, que « les enquêteurs, en l'absence de toute manifestation du barreau, n'ont entendu le mineur de 8 heures 30 à 8 heures 50 que sur des éléments d'identité ce que permet l'article 63-4-2 du Code de procédure pénale », quand l'interrogatoire d'identité ne pouvait intervenir qu'après avis à l'avocat commis d'office, ce qui supposait que celui-ci ait été commis, la Cour d'appel a violé les articles L. 413-9 du code de justice pénale des mineurs, 63-3-1, 63-4-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part qu'indépendamment même de l'absence d'interrogatoire au fond, la tardiveté de l'avis donné à l'Ordre en cas de demande d'avocat commis d'office par un mineur en garde à vue cause nécessairement un grief audit mineur, l'avocat ne pouvant accomplir sa mission de défense, qui ne se réduit pas à l'entretien individuel et à l'assistance aux interrogatoires et confrontations, mais suppose également le rassemblement de pièces et, s'agissant d'un mineur, la prise de contact avec le civilement responsable ; qu'en affirmant, au cas d'espèce, que la tardiveté de l'avis donné au Bâtonnier n'avait pas causé de grief à Monsieur [Y], « un avis plus précoce ayant été sans incidence sur la situation du gardé à vue », la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 413-9 du code de justice pénale des mineurs, 63-3-1, 63-4-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ enfin que le grief résultant de la tardiveté de l'avis donné au Bâtonnier sur la demande de commission d'office d'un gardé à vue mineur résulte du retard que cette tardiveté entraîne dans l'intervention de l'avocat ; qu'en se fondant, pour affirmer que la tardiveté de l'avis au Bâtonnier n'avait, en l'espèce, causé aucun grief à Monsieur [Y], sur des circonstances postérieures à l'avis donné tardivement, qui ne pouvait faire disparaître le grief ayant irrémédiablement résulté de cette tardiveté, la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 413-9 du code de justice pénale des mineurs, 63-3-1, 63-4-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 23-85.696 F-D N° 00517 AO3 2 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MAI 2024 [L] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [L] [Y], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. [L] [Y], mineur, a été mis en cause dans une information ouverte des chefs précités, et interpellé à son domicile le 23 mars 2021 à 6 heures 05, heure à laquelle a commencé sa garde à vue. Ses droits lui ont été notifiés à 6 heures 15, et il a alors demandé à être assisté d'un avocat commis d'office. 3. Son domicile a été perquisitionné, et, de retour au service, à 7 heures 25, le barreau des Hauts-de-Seine a été avisé de la demande de désignation d'avocat. 4. [L] [Y] a déposé une requête aux fins d'annulation de la garde à vue et des actes subséquents. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces déposée par [L] [Y], alors : « 1°/ d'une part qu'en vertu de l'article L. 413-9 du Code de justice pénale des mineurs, « dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale » ; qu'il s'ensuit que lorsque le mineur sollicite l'assistance d'un avocat commis d'office, le bâtonnier doit être avisé, conformément aux dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, « sans délai » et que si un interrogatoire d'identité est possible hors la présence de l'avocat commis d'office, c'est à la condition que celui-ci en soit avisé préalablement ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que Monsieur [Y] avait été placé en garde à vue le 23 mars 2021 à 6 heures 05, qu'il avait sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office à 6 heures 15, que la permanence du Barreau n'avait toutefois été avisée qu'à 7 heures 25, ce dont elle a déduit « qu'il est incontestable que cet avis est tardif » ; qu'en affirmant toutefois, pour refuser d'annuler la garde à vue, que « les enquêteurs, en l'absence de toute manifestation du barreau, n'ont entendu le mineur de 8 heures 30 à 8 heures 50 que sur des éléments d'identité ce que permet l'article 63-4-2 du Code de procédure pénale », quand l'interrogatoire d'identité ne pouvait intervenir qu'après avis à l'avocat commis d'office, ce qui supposait que celui-ci ait été commis, la Cour d'appel a violé les articles L. 413-9 du code de justice pénale des mineurs, 63-3-1, 63-4-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part qu'indépendamment même de l'absence d'interrogatoire au fond, la tardiveté de l'avis donné à l'Ordre en cas de demande d'avocat commis d'office par un mineur en garde à vue cause nécessairement un grief audit mineur, l'avocat ne pouvant accomplir sa mission de défense, qui ne se réduit pas à l'entretien individuel et à l'assistance aux interrogatoires et confrontations, mais suppose également le rassemblement de pièces et, s'agissant d'un mineur, la prise de contact avec le civilement responsable ; qu'en affirmant, au cas d'espèce, que la tardiveté de l'avis donné au Bâtonnier n'avait pas causé de grief à Monsieur [Y], « un avis plus précoce ayant été sans incidence sur la situation du gardé à vue », la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 413-9 du code de justice pénale des mineurs, 63-3-1, 63-4-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ enfin que le grief résultant de la tardiveté de l'avis donné au Bâtonnier sur la demande de commission d'office d'un gardé à vue mineur résulte du retard que cette tardiveté entraîne dans l'intervention de l'avocat ; qu'en se fondant, pour affirmer que la tardiveté de l'avis au Bâtonnier n'avait, en l'espèce, causé aucun grief à Monsieur [Y], sur des circonstances postérieures à l'avis donné tardivement, qui ne pouvait faire disparaître le grief ayant irrémédiablement résulté de cette tardiveté, la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 413-9 du code de justice pénale des mineurs, 63-3-1, 63-4-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que la garde à vue de [L] [Y] est intervenue à 6 heures 05 et la notification des droits à 6 heures 15, heure à laquelle il a demandé à être assisté d'un avocat commis d'office. 7. Les juges ajoutent que, l'avis à la permanence du barreau étant intervenu à 7 heures 25, soit une heure et dix minutes après que [L] [Y] avait demandé à être assisté d'un avocat, il est incontestable que cet avis est tardif puisqu'il n'intervient pas sans délai. 8. Ils précisent que, pour autant, les enquêteurs, en l'absence de toute manifestation du barreau, n'ont entendu le mineur que sur des éléments d'identité, ce que permet l'article 63-4-2 du code de procédure pénale. 9. Ils en concluent que, s'il est exact que l'avis à la permanence du barreau est tardif, il n'est pas démontré que les enquêteurs ont causé un quelconque grief à ce dernier. 10. En prononçant ainsi, dès lors qu'après la transmission, par les enquêteurs, de la demande de désignation d'un avocat commis d'office pour assister le mineur, aucune désignation n'a été faite par le barreau, et que les enquêteurs n'ont entendu le demandeur, sans l'assistance d'un avocat, que sur son identité, ce qu'autorise l'article 63-4-2 précité, ce dont il résulte que le délai de transmission de la demande d'avocat d'office n'a pas fait grief au demandeur, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel