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Cour de Cassation · cr — 26 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00539
- Date
- 26 mars 2024
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Texte intégral
N° G 22-87.472 F N° 00539 RB5 26 MARS 2024 ARRET RECTIFICATIF M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2024 M. [F] [Z] a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 00041 rendu par la chambre criminelle le 6 février 2024, qui a statué sur les pourvois formés par M. [D] [V], l'union départementale des syndicats [2] et la fédération [1], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 novembre 2022. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [Z], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, en page 6, dans son dispositif : « CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant relaxé MM. [G] et [Z] du chef de gestion irrégulière de déchets, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ». 2. En effet, cet arrêt rendu sur le seul pourvoi des parties civiles ne pouvait prononcer la cassation de l'arrêt attaqué qu'en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils. 3. Il convient en conséquence, de rectifier cette erreur en ce qu'il y a lieu de lire, en page 6, dans son dispositif : « CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes relatives aux faits poursuivis contre MM. [G] et [Z] sous la qualification de gestion irrégulière de déchets, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ». PAR CES MOTIFS, la Cour : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 6 février 2024 sous le numéro 00041, en ce que, en page 6, dans son dispositif : « CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant relaxé MM. [G] et [Z] du chef de gestion irrégulière de déchets, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; » Est remplacé par : « CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes relatives aux faits poursuivis contre MM. [G] et [Z] sous la qualification de gestion irrégulière de déchets, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; » DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel