union europeennedonnées de connexionrègles de conservation et d'accès aux donnéesinjonction tendant à la conservation rapide des donnéesconditionscontrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendantecontrôle de légalité et de la nécessité de la mesurecontrôle de la gravité des faits de l'espèce
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Résumé structuré
version préliminaire
Faits
Les réquisitions effectuées en application de l'article 77-1-2, 1er alinéa, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, valent injonction de conservation rapide, au sens de la Convention du Conseil de l'Europe signée à Budapest le 23 novembre 2001.
En application des dispositions de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale, issues de la loi précitée, de telles réquisitions ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l'exigent, et dans certains cas seulement prévus audit texte, notamment lorsque celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Le respect de ces exigences légales ne saurait dispenser le juge de contrôler, en outre, que les faits de l'espèce relèvent de la criminalité grave au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et selon la méthodologie définie par la Cour de cassation (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin, § 38).
Saisie d'un grief pris de l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante de l'accès aux données de trafic et de localisation par les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, la chambre de l'instruction doit, après avoir vérifié l'existence d'une mesure d'injonction du Premier ministre prise en application de l'article L. 34, III, du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, contrôler, d'une part, que les faits sur lesquels a porté l'enquête sont punis d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans, d'autre part, qu'ils relèvent de la criminalité grave, et, enfin, s'assurer de la nécessité de la mesure contestée
Les réquisitions effectuées en application de l'article 77-1-2, 1er alinéa, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, valent injonction de conservation rapide, au sens de la Convention du Conseil de l'Europe signée à Budapest le 23 novembre 2001. En application des dispositions de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale, issues de la loi précitée, de telles réquisitions ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l'exigent, et dans certains cas seulement prévus audit texte, notamment lorsque celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Le respect de ces exigences légales ne saurait dispenser le juge de contrôler, en outre, que les faits de l'espèce relèvent de la criminalité grave au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et selon la méthodologie définie par la Cour de cassation (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin, § 38). Saisie d'un grief pris de l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante de l'accès aux données de trafic et de localisation par les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, la chambre de l'instruction doit, après avoir vérifié l'existence d'une mesure d'injonction du Premier ministre prise en application de l'article L. 34, III, du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, contrôler, d'une part, que les faits sur lesquels a porté l'enquête sont punis d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans, d'autre part, qu'ils relèvent de la criminalité grave, et, enfin, s'assurer de la nécessité de la mesure contestée
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle
rejet
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