Cour de Cassation · cr — 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00580
- Date
- 14 mai 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte des chefs d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement. 3. La société [1], prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] [W], a été mise en examen. 4. Elle a formé, en application de l'article 82-3 du code de procédure pénale, une demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique. 5. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge d'instruction a rejeté sa demande. 6. L'intéressée a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen proposé par la société [1] et le premier moyen proposé pour la société [1] Enoncé des moyens 7. Le moyen proposé par la société [1] est pris de la violation des articles préliminaire, 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de constater la prescription de l'action publique, alors : 1°/ que le recours contre une ordonnance rejetant une demande de constatation de la prescription de l'action publique devrait figurer à l'article 186 du code de procédure pénale et non à l'article 186-1 dudit code, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi ; 2°/ que les dispositions de l'article 186-1 précité, qui ne visent plus, depuis le 31 mars 2023, date de son abrogation, l'article 82-3 du code de procédure pénale, sont inconstitutionnelles, le législateur n'étant pas intervenu, en temps opportun, pour rétablir cet article en violation de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-999 QPC du 17 juin 2022 et en violation de l'article 62 de la Constitution, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi. 9. Le moyen proposé pour la société [1] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors « que les dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits, savoir entre la date d'abrogation de la disposition par le Conseil constitutionnel et la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2023, méconnaissent les garanties constitutionnelles du droit au recours effectif et du principe d'égalité garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles s'abstiennent de prévoir le droit pour les parties d'interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction rendues sur le fondement de l'article 82-3 du code de procédure pénale ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée. » Mais sur le troisième moyen proposé pour la société [1] Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors : « 1°/ que le président de la chambre de l'instruction doit statuer au vu de l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en statuant sans l'avis motivé du procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 23-86.771 F-D N° 00580 SL2 14 MAI 2024 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 La société [1] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 83/2023 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre elle, des chefs, notamment, d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique. Par ordonnance du 28 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte des chefs d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement. 3. La société [1], prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] [W], a été mise en examen. 4. Elle a formé, en application de l'article 82-3 du code de procédure pénale, une demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique. 5. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge d'instruction a rejeté sa demande. 6. L'intéressée a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé par la société [1] et le premier moyen proposé pour la société [1] Enoncé des moyens 7. Le moyen proposé par la société [1] est pris de la violation des articles préliminaire, 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de constater la prescription de l'action publique, alors : 1°/ que le recours contre une ordonnance rejetant une demande de constatation de la prescription de l'action publique devrait figurer à l'article 186 du code de procédure pénale et non à l'article 186-1 dudit code, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi ; 2°/ que les dispositions de l'article 186-1 précité, qui ne visent plus, depuis le 31 mars 2023, date de son abrogation, l'article 82-3 du code de procédure pénale, sont inconstitutionnelles, le législateur n'étant pas intervenu, en temps opportun, pour rétablir cet article en violation de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-999 QPC du 17 juin 2022 et en violation de l'article 62 de la Constitution, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi. 9. Le moyen proposé pour la société [1] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors « que les dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits, savoir entre la date d'abrogation de la disposition par le Conseil constitutionnel et la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2023, méconnaissent les garanties constitutionnelles du droit au recours effectif et du principe d'égalité garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles s'abstiennent de prévoir le droit pour les parties d'interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction rendues sur le fondement de l'article 82-3 du code de procédure pénale ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée. » Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Par arrêt du 13 février 2024 (Crim., 13 février 2024, pourvoi n° 23-86.759), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le Domaine de Murtoli. 12. Les moyens sont dès lors devenus sans objet. Mais sur le troisième moyen proposé pour la société [1] Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors : « 1°/ que le président de la chambre de l'instruction doit statuer au vu de l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en statuant sans l'avis motivé du procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 186-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 : 14. Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction statue sur l'appel du refus de constatation de la prescription de l'action publique au vu de l'ordonnance attaquée et de l'avis motivé du procureur de la République. 15. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de l'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction prise en application de l'article 82-3 du code de procédure pénale. 16. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 17. En cet état, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir. 18. Il s'ensuit que l'annulation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquence de l'annulation 19. Du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par la demanderesse. 20. Le droit d'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance refusant de constater la prescription de l'action publique a été rétabli, dans l'article 186-1 du code de procédure pénale, par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023. Cet article étant d'application immédiate aux procédures en cours, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, à compter de son entrée en vigueur, le 22 novembre 2023, il appartiendra à la chambre de l'instruction de renvoi, saisie de l'appel de la personne mise en examen, de prononcer sur la prescription de l'action publique. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 octobre 2023 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par la demanderesse ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement composée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel