Cour de Cassation · cr — 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00582
- Date
- 14 mai 2024
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version préliminaireFaits
La procédure prévue aux articles 507 et 508 du code de procédure pénale n'est pas applicable au jugement qui, statuant par jugement distinct du jugement sur le fond, met fin à la procédure ou comporte des dispositions définitives. Encourt en conséquence l'annulation l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels qui rejette la requête en examen immédiat de l'appel relevé à l'encontre d'un jugement ne mettant pas fin à la procédure et ordonnant, parmi d'autres dispositions, le maintien du prévenu sous contrôle judiciaire, alors que ce magistrat devait constater que ledit jugement n'entrait pas dans la classe des décisions visées par les articles susvisés et ordonner sa transmission à la cour d'appel, saisie dans les termes de la déclaration d'appel, soit, en l'espèce, de l'entièreté du dispositif pénal
Procédure
La procédure prévue aux articles 507 et 508 du code de procédure pénale n'est pas applicable au jugement qui, statuant par jugement distinct du jugement sur le fond, met fin à la procédure ou comporte des dispositions définitives. Encourt en conséquence l'annulation l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels qui rejette la requête en examen immédiat de l'appel relevé à l'encontre d'un jugement ne mettant pas fin à la procédure et ordonnant, parmi d'autres dispositions, le maintien du prévenu sous contrôle judiciaire, alors que ce magistrat devait constater que ledit jugement n'entrait pas dans la classe des décisions visées par les articles susvisés et ordonner sa transmission à la cour d'appel, saisie dans les termes de la déclaration d'appel, soit, en l'espèce, de l'entièreté du dispositif pénal
Texte intégral
N° D 23-85.977 F-B N° 00582 SL2 14 MAI 2024 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 M. [N] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa requête aux fins de voir déclarer l'appel immédiatement recevable. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [G], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance d'un juge d'instruction, M. [N] [G] a été renvoyé des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel et l'audience fixée au 30 août 2023. 3. L'appel qu'il a relevé de cette décision a été déclaré non admis par ordonnance du 24 août 2023 du président de la chambre de l'instruction. 4. M. [G] ayant formé un pourvoi contre cette ordonnance, il a déposé des conclusions tendant à voir constater que le tribunal correctionnel n'était pas régulièrement saisi des poursuites en raison du caractère non définitif de l'ordonnance de renvoi. 5. Par jugement du 30 août 2023, le tribunal correctionnel a joint l'incident au fond, ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience des 17 et 18 octobre suivant et ordonné le maintien de M. [G] sous contrôle judiciaire. 6. Le 8 septembre 2023, celui-ci a relevé appel de ce jugement et déposé une requête aux fins d'examen immédiat de son appel conformément aux dispositions des articles 507 et 508 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête tendant à déclarer immédiatement recevable l'appel formé par M. [G] contre le jugement précité du 30 août 2023, alors : « 1°/ d'une part que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité relative à la méconnaissance, par les dispositions des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ; que l'abrogation de ces dispositions qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel privera la décision de base légale et entraînera sa cassation ; 2°/ d'autre part que les décisions rendues en matière de procédure pénale doivent être motivées afin d'exclure tout risque d'arbitraire et de permettre à la personne mise en cause de les comprendre ; qu'en statuant sans débat et en ne motivant pas sa décision, le Président de la Chambre des appels correctionnels, qui a fait application de textes inconventionnels, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble les articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 8. Le grief est devenu sans objet dès lors que, par décision du 13 février 2024, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 9. L'article 508, alinéa 3, du code de procédure pénale disposant que l'ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels sur la requête prévue à l'article 507 du même code n'est pas motivée, l'ordonnance attaquée ne contient pas de motifs à l'appui du refus d'examen immédiat de l'appel du jugement. 10. Elle n'encourt cependant pas la censure de ce chef. 11. En effet, s'il s'infère de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme un principe de motivation des décisions de justice, celui-ci n'est pas absolu et varie selon la nature de la décision et la nécessité de préserver les droits de la défense pour l'exercice des voies de recours. 12. En l'espèce, l'ordonnance attaquée se limite à refuser de faire une exception au principe de la non-recevabilité immédiate de l'appel des jugements distincts des jugements sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, et laisse intact le droit d'appel de la personne sur ce jugement qui sera examiné, le cas échéant, avec l'appel du jugement sur le fond. Une telle décision ne touche pas au fond de l'affaire et procède d'une bonne administration de la justice. 13. En outre, même si l'article 508 du code précité dispose qu'aucun recours n'est recevable contre une telle ordonnance, celle-ci est toujours susceptible d'un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. 14. En cet état, il ne résulte de l'absence de motifs de l'ordonnance attaquée aucun risque d'arbitraire ou d'incompréhension de la décision de nature à porter atteinte à l'un des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. 15. Le grief doit, dès lors, être écarté. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête tendant à déclarer immédiatement recevable l'appel formé par M. [G] contre le jugement précité du 30 août 2023, alors « que les décisions juridictionnelles statuant en matière de mesures de sûreté sont susceptibles d'appel sans que la recevabilité de ce recours soit soumise à la procédure prévue par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, l'appel interjeté par l'exposant était dirigé contre un jugement hybride du tribunal correctionnel aux termes duquel, outre la décision de joindre au fond l'incident relatif à l'absence de saisine du tribunal, les juges ont ordonné le renvoi de l'affaire à une date ultérieure et statué sur le contrôle judiciaire et la détention provisoire de l'ensemble des mis en cause, et en particulier sur le contrôle judiciaire de Monsieur [G] ; qu'en refusant toutefois d'admettre cet appel pourtant immédiatement recevable, le président de la Chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs et violé les articles 507 et 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale. ». Réponse de la Cour Vu les articles 507 et 508 du code de procédure pénale : 17. Selon ces textes, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure et, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable. Le président de la chambre des appels correctionnels décide, par ordonnance, s'il y a lieu ou non de faire droit à une telle requête. 18. Il en résulte que la procédure prévue à ces articles n'est pas applicable au jugement qui, statuant par jugement distinct du jugement sur le fond, met fin à la procédure ou comporte des dispositions définitives. 19. En l'espèce, le jugement frappé d'appel a, parmi d'autres dispositions, maintenu le prévenu sous contrôle judiciaire, ce qui constitue une décision définitive au sens de l'article 507 susvisé. 20. Dès lors, en rejetant la requête, alors qu'il devait constater que le jugement n'entrait pas dans la classe des décisions visées par les articles 507 et 508 du code de procédure pénale et ordonner la transmission de l'appel à la cour d'appel, saisie dans les termes de la déclaration d'appel, soit, en l'espèce, de l'entièreté du dispositif pénal du jugement, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs. 21. L'annulation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 septembre 2023 ; CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre des appels correctionnels se trouve saisie de l'appel de M. [G] ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement composée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 14 mai 2024
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00582