Cour de Cassation · cr — 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00585
- Date
- 14 mai 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [V] [D] et [W] [P], fonctionnaires municipaux, ont fait citer devant le tribunal correctionnel M. [Z] [J] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire pour avoir tenu le 8 avril 2020 les propos suivants : « ces deux fonctionnaires nous causent des torts depuis des mois et des mois. Qu'est ce qu'ils veulent ? Favoriser une société privée contre la [3] de [Localité 1] ? ». 3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [J] coupable de ces faits et l'ont condamné à 500 euros d'amende et, sur intérêts civils, ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de MM. [D] et [P] et condamné M. [J] à payer à chacun la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles. 4. M. [J] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que les propos du prévenu ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante, en contradiction avec les pièces produites et les témoignages, alors : 1°/ que l'attestation produite par le prévenu relatant le témoignage de Mme [F], ancienne secrétaire de M. [D] au sein du service en charge des marchés publics de la fourrière animale pour la ville de [Localité 1], énonce que ce dernier l'a convoquée dans son bureau pour l'inciter à accepter un « cadeau » que souhaitait lui faire la société privée [2], concurrente de la [3] de [Localité 1], en lui précisant que « cela se fait », que de surcroît M. [L], juriste fonctionnaire à la mairie de [Localité 1], a déclaré à l'audience « je pense que [P] et [D] ont pu orienter, qu'ils ont pu manquer de neutralité. Il y a beaucoup de contrôle sur la [3] », et qu'enfin M. [G], fonctionnaire ayant travaillé au service en charge des marchés publics de la fourrière animale à la mairie de [Localité 1], a déclaré à l'audience « on m'a demandé d'accentuer les contrôles sur la [3]. J'ai refusé et j'ai été écarté. Je sentais qu'on ne voulait plus de la [3] » ; 2°/ qu'aucune des pièces produites ni aucun des témoins entendus ne fait état de ce que la [3] aurait retrouvé le marché public à compter de juillet 2020, et qu'au contraire il résulte des pièces produites par les parties que le marché public de la fourrière animale a été attribué au concurrent privé de la [3] en octobre 2020, en violation des règles régissant la passation des marchés publics.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° N 23-80.902 F-D N° 00585 SL2 14 MAI 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 M. [Z] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 6 décembre 2022, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [W] [P] et M. [V] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [V] [D] et [W] [P], fonctionnaires municipaux, ont fait citer devant le tribunal correctionnel M. [Z] [J] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire pour avoir tenu le 8 avril 2020 les propos suivants : « ces deux fonctionnaires nous causent des torts depuis des mois et des mois. Qu'est ce qu'ils veulent ? Favoriser une société privée contre la [3] de [Localité 1] ? ». 3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [J] coupable de ces faits et l'ont condamné à 500 euros d'amende et, sur intérêts civils, ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de MM. [D] et [P] et condamné M. [J] à payer à chacun la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles. 4. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que les propos du prévenu ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante, en contradiction avec les pièces produites et les témoignages, alors : 1°/ que l'attestation produite par le prévenu relatant le témoignage de Mme [F], ancienne secrétaire de M. [D] au sein du service en charge des marchés publics de la fourrière animale pour la ville de [Localité 1], énonce que ce dernier l'a convoquée dans son bureau pour l'inciter à accepter un « cadeau » que souhaitait lui faire la société privée [2], concurrente de la [3] de [Localité 1], en lui précisant que « cela se fait », que de surcroît M. [L], juriste fonctionnaire à la mairie de [Localité 1], a déclaré à l'audience « je pense que [P] et [D] ont pu orienter, qu'ils ont pu manquer de neutralité. Il y a beaucoup de contrôle sur la [3] », et qu'enfin M. [G], fonctionnaire ayant travaillé au service en charge des marchés publics de la fourrière animale à la mairie de [Localité 1], a déclaré à l'audience « on m'a demandé d'accentuer les contrôles sur la [3]. J'ai refusé et j'ai été écarté. Je sentais qu'on ne voulait plus de la [3] » ; 2°/ qu'aucune des pièces produites ni aucun des témoins entendus ne fait état de ce que la [3] aurait retrouvé le marché public à compter de juillet 2020, et qu'au contraire il résulte des pièces produites par les parties que le marché public de la fourrière animale a été attribué au concurrent privé de la [3] en octobre 2020, en violation des règles régissant la passation des marchés publics. Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale : 7. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes. 8. Il se déduit du deuxième de ces textes que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision. 9. Enfin, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les propos poursuivis portent atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes visées, énonce que ni les pièces produites aux débats ni les témoignages des trois témoins, ne faisant qu'évoquer un renforcement des contrôles de la [3] ([3]) de [Localité 1] en ce qu'elle était nouvellement soumise aux règles des marchés publics, ne permettent de donner une base factuelle suffisante à ces accusations. 11. Les juges indiquent que, si le marché public attribué à la [3] a été dénoncé et perdu pendant quelques mois, cette société a été à nouveau attributaire de ce marché à compter de juillet 2020. 12. Ils ajoutent qu'il ressort, par ailleurs, du ton et des propos mêmes employés par M. [J] qu'il n'a pas fait preuve de prudence dans leur expression, que, malgré la forme interrogative, il a affirmé sans nuance qu'ils avaient commis un délit pénal et utilisé des moyens en lien avec leur profession pour causer du tort à la [3] de [Localité 1]. 13. Ils retiennent enfin que les éléments de contexte, notamment le conflit majeur entre M. [J] et la ville de [Localité 1] relayé dans la presse locale et sa précédente condamnation par le tribunal de police pour des faits d'injures non publiques au préjudice de M. [D] le 9 mars 2020, soit un mois avant, et confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 octobre 2021, témoignent d'une animosité personnelle. 14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 15. En effet, dés lors qu'ils avaient retenu le caractère diffamatoire des propos, il appartenait aux juges après les avoir énumérées, d'analyser la teneur des pièces invoquées par le prévenu au soutien de l'exception de bonne foi, afin d'énoncer précisément les faits et circonstances lui permettant de juger, en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d'information et d'enquête sérieuse, afin, si ces deux conditions étaient réunies, d'apprécier moins strictement les critères d'absence d'animosité personnelle et de prudence et mesure dans l'expression. 16. Ils ne pouvaient ainsi se limiter à invoquer les pièces produites aux débats et les témoignages sans les analyser, ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. 17. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel