Cour de Cassation · cr — 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00586
- Date
- 14 mai 2024
- Condamnation
- 187 500 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1], prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [S], a été citée devant le tribunal de police pour non- transmission, le 9 février 2020, de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule lui appartenant contrôlé en excès de vitesse. 3. Le juge du tribunal de police a déclaré la société, prise en la personne de son représentant légal, coupable et l'a condamnée à 1 875 euros d'amende. 4. La société a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas relevé la prescription de l'action publique, alors qu'un titre exécutoire émis illégalement ne suspend pas le délai de prescription. Il soutient qu'en l'espèce, suite à l'avis de contravention adressé le 16 mars 2020 à la société [1], celle-ci a transmis le 26 mars 2020 une requête en exonération sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, que, conformément à l'article 530-1 dudit code, l'officier du ministère public devait en conséquence soit classer sans suite la contravention, soit faire citer la société devant la juridiction compétente et ne pouvait dès lors pas établir l'avis d'amende forfaitaire majorée du 3 décembre 2020 qui ne saurait constituer un titre exécutoire susceptible d'avoir suspendu la prescription de l'action publique de sorte qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la date de rédaction des procès-verbaux et les réquisitions aux fins de citation prises le 31 août 2021.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 23-83.992 F-D N° 00586 SL2 14 MAI 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 14 avril 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 750 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1], prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [S], a été citée devant le tribunal de police pour non- transmission, le 9 février 2020, de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule lui appartenant contrôlé en excès de vitesse. 3. Le juge du tribunal de police a déclaré la société, prise en la personne de son représentant légal, coupable et l'a condamnée à 1 875 euros d'amende. 4. La société a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas relevé la prescription de l'action publique, alors qu'un titre exécutoire émis illégalement ne suspend pas le délai de prescription. Il soutient qu'en l'espèce, suite à l'avis de contravention adressé le 16 mars 2020 à la société [1], celle-ci a transmis le 26 mars 2020 une requête en exonération sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, que, conformément à l'article 530-1 dudit code, l'officier du ministère public devait en conséquence soit classer sans suite la contravention, soit faire citer la société devant la juridiction compétente et ne pouvait dès lors pas établir l'avis d'amende forfaitaire majorée du 3 décembre 2020 qui ne saurait constituer un titre exécutoire susceptible d'avoir suspendu la prescription de l'action publique de sorte qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la date de rédaction des procès-verbaux et les réquisitions aux fins de citation prises le 31 août 2021. Réponse de la Cour Vu les articles 9, 529-2 et 530-1 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Constitue un tel acte la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 8. Selon le deuxième, dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans ce délai, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. 9. Selon le troisième, au vu d'une telle requête en exonération, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit rejeter la requête et procéder conformément aux articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale suivant la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale ou aux articles 531 et suivants dudit code en saisissant le tribunal de police, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis et poursuivre la procédure en émettant une amende forfaitaire majorée. 10. Si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent dans les constatations du juge du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur. 11. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'un procès-verbal établi le 12 mars 2020 a constaté l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule appartenant à la société [1], qu'un avis de contravention a été adressé le 16 mars 2020 à ladite société dont le représentant légal, M. [S], a adressé, le 26 mars suivant, une requête en exonération à l'officier du ministère public. Par courrier du 11 avril 2020, celui-ci a rejeté cette requête, tout en demandant à l'intéressé de désigner le conducteur du véhicule sous quinze jours et, à défaut, de payer l'amende forfaitaire de 675 euros avant de préciser « si vous maintenez votre contestation, votre affaire pourra être présentée à un juge conformément à l'article 529-2 du CPP ». Le 3 décembre 2020, un avis d'amende forfaitaire majorée a été émis, rendu exécutoire, adressé à la société qui a formé une nouvelle contestation, par lettre reçue le 1er avril 2021. Le 31 août 2021, l'officier du ministère public a requis la citation de la société devant le tribunal de police. 12. Suite à la requête en exonération du 26 mars 2020, l'officier du ministère public qui n'a, sur le fondement de l'article 530-1 du code de procédure pénale, ni renoncé à l'exercice de l'action publique ni déclaré cette requête irrecevable, devait recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale ou procéder à la saisine du tribunal de police. C'est ainsi à tort qu'il a émis le 3 décembre 2020 un titre d'amende forfaitaire majorée rendu exécutoire. 13. Plus d'un an s'étant écoulé entre les faits constatés le 12 mars 2020 et les réquisitions de citation du 31 août 2021, sans qu'aucun acte interruptif n'ait été valablement effectué par l'officier du ministère public, il convient de constater que la prescription de l'action publique était acquise dès le 12 mars 2021. 14. Il s'ensuit que la cassation de l'arrêt est encourue. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 16. La prescription étant acquise à compter du 12 mars 2021, l'action publique est éteinte. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 2023 ; CONSTATE la prescription de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire à l'égard de la société [1] ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel