Cour de Cassation · cr — 15 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00609
- Date
- 15 mai 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] [O] coupable de recel de biens provenant d'un vol, s'agissant de divers produits cosmétiques, sacs à main et bijoux, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné des restitutions. 3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 130-1 et 131-21, alinéa 3, du code pénal. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du véhicule Mercedes GLE immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à M. [O], comme objet de l'infraction de recel, alors : 1°/ qu'il n'est pas établi que, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué, ce véhicule ait servi au transport des objets concernés ; 2°/ qu'en retenant que la mesure de confiscation est conforme au principe de proportionnalité, la cour d'appel a également méconnu l'article 130-1 du code pénal.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 23-86.121 F-D N° 00609 MAS2 15 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MAI 2024 M. [S] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 10 octobre 2023, qui, pour recel, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et une confiscation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] [O] coupable de recel de biens provenant d'un vol, s'agissant de divers produits cosmétiques, sacs à main et bijoux, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné des restitutions. 3. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 130-1 et 131-21, alinéa 3, du code pénal. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du véhicule Mercedes GLE immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à M. [O], comme objet de l'infraction de recel, alors : 1°/ qu'il n'est pas établi que, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué, ce véhicule ait servi au transport des objets concernés ; 2°/ qu'en retenant que la mesure de confiscation est conforme au principe de proportionnalité, la cour d'appel a également méconnu l'article 130-1 du code pénal. Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. 7. Pour ordonner la confiscation de l'intégralité des scellés, l'arrêt attaqué précise d'abord qu'un dispositif de géolocalisation avait été installé, au cours de l'enquête, sur un véhicule utilitaire Mercedes, type Vito, immatriculé [Immatriculation 1], utilisé par M. [O], et retient qu'il ressortait des surveillances et investigations effectuées qu'il utilisait deux véhicules Mercedes, l'un personnel, l'autre utilitaire, avec lesquels il déposait des colis et marchandises dans des boxes à [Localité 5] et se rendait presque quotidiennement à [Localité 4], dans un centre de tri où il déposait, à chaque passage, une vingtaine de colis. 8. Les juges relèvent qu'un autre véhicule Mercedes CLS immatriculé [Immatriculation 3], appartenant à M. [O], a fait l'objet d'une remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur décision du procureur de la République, confirmée par la chambre de l'instruction. 9. Ils ajoutent, s'agissant de la peine de confiscation, qu'en ce qui concerne les véhicules, il ressort de la relation des faits qui précède qu'ils ont servi à la commission des faits de recel en permettant le transport des objets concernés; qu'au vu de ces éléments et de l'importance du produit du recel, la mesure de confiscation est conforme au principe de proportionnalité. 10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la manière dont le véhicule Mercedes GLE immatriculé [Immatriculation 2] a servi à la commission de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée à la peine complémentaire de confiscation du véhicule Mercedes GLE immatriculé [Immatriculation 2]. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation du véhicule Mercedes GLE immatriculé [Immatriculation 2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel