Cour de Cassation · cr — 22 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00626
- Date
- 22 mai 2024
- Condamnation
- 14 850 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance pénale, Mme [M] [K] a été déclarée coupable de stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur une bande ou piste cyclable. 3. Mme [K] a fait opposition à cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [K] pécuniairement redevable d'une amende de 100 euros, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur au montant de l'amende forfaitaire augmentée de 10 %, soit 148,50 euros.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 23-86.744 F-D N° 00626 GM 22 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MAI 2024 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 6 septembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, a déclaré Mme [M] [K] pécuniairement redevable d'une amende de 100 euros. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance pénale, Mme [M] [K] a été déclarée coupable de stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur une bande ou piste cyclable. 3. Mme [K] a fait opposition à cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [K] pécuniairement redevable d'une amende de 100 euros, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur au montant de l'amende forfaitaire augmentée de 10 %, soit 148,50 euros. Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 6. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 7. L'alinéa 3 applique une majoration de 10 % aux pécuniairement redevables de l'amende encourue pour une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, mais ne prévoit pas une telle majoration pour les pécuniairement responsables de l'amende encourue pour les infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, régies par l'article L. 121-2 du même code. 8. Mme [K], qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire, d'un montant de 135 euros, délivrée pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a été citée à comparaître devant le tribunal de police qui l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 100 euros. 9. En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende dont l'intéressée était pécuniairement responsable ne pouvait être inférieur à 135 euros, le tribunal a violé le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 6 septembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Mme [K] pécuniairement redevable d'une amende de 100 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT QUE Mme [K] est pécunairement responsable d'une amende de 135 euros ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel