Cour de Cassation · cr — 24 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00634
- Date
- 24 avril 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [F], interpellé en Espagne le 6 juillet 2023, a été remis aux autorités judiciaires françaises par décision de l'autorité judiciaire espagnole du 13 novembre 2023, sur mandat d'arrêt européen du 3 octobre 2023, puis placé en rétention judiciaire le 28 décembre suivant à son arrivée sur le sol français. 3. Le 29 décembre 2023, iI a été mis en examen des chefs susvisés. 4. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de placement en détention provisoire dont M. [F] a relevé appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité présentées par la défense, a dit l'appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance du 29 décembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [F] en détention provisoire, alors : « 2°/ d'autre part que le principe de spécialité interdit aux autorités françaises de détenir une personne à raison de faits distincts de ceux pour lesquels sa remise a été accordée ; que lorsque la décision de remise des autorités judiciaires de l'Etat requis précise que cette remise est subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive, le contrôle du respect du principe de spécialité suppose avant tout de s'assurer de la réalisation de cette condition ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de la décision de remise de Monsieur [F] du 13 novembre 2023 que cette remise est suspendue jusqu'à l'extinction des procédures pénales le concernant en Espagne ; qu'en dépit de cette condition suspensive explicitement visée dans la décision de remise, Monsieur [F] a été remis aux autorités françaises dès le 28 décembre 2023, et a été placé en détention provisoire dès le 29 décembre suivant ; que la défense faisait valoir que faute pour la condition suspensive d'extinction de l'action publique à raison des procédures espagnoles déjà en cours d'avoir été résolue, la décision de remise était sans effet, de sorte que le principe de spécialité ne pouvait être contrôlé, ni a fortiori respecté ; qu'en affirmant purement et simplement que la remise de Monsieur [F] avait été accordée par les autorités espagnoles, sans rechercher si la condition suspensive attachée à cette remise avait été résolue, la Chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 27, §2, de la décision cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 24-80.622 F-D N° 00634 RB5 24 AVRIL 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 M. [H] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 17 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [F], interpellé en Espagne le 6 juillet 2023, a été remis aux autorités judiciaires françaises par décision de l'autorité judiciaire espagnole du 13 novembre 2023, sur mandat d'arrêt européen du 3 octobre 2023, puis placé en rétention judiciaire le 28 décembre suivant à son arrivée sur le sol français. 3. Le 29 décembre 2023, iI a été mis en examen des chefs susvisés. 4. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de placement en détention provisoire dont M. [F] a relevé appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité présentées par la défense, a dit l'appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance du 29 décembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [F] en détention provisoire, alors : « 2°/ d'autre part que le principe de spécialité interdit aux autorités françaises de détenir une personne à raison de faits distincts de ceux pour lesquels sa remise a été accordée ; que lorsque la décision de remise des autorités judiciaires de l'Etat requis précise que cette remise est subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive, le contrôle du respect du principe de spécialité suppose avant tout de s'assurer de la réalisation de cette condition ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de la décision de remise de Monsieur [F] du 13 novembre 2023 que cette remise est suspendue jusqu'à l'extinction des procédures pénales le concernant en Espagne ; qu'en dépit de cette condition suspensive explicitement visée dans la décision de remise, Monsieur [F] a été remis aux autorités françaises dès le 28 décembre 2023, et a été placé en détention provisoire dès le 29 décembre suivant ; que la défense faisait valoir que faute pour la condition suspensive d'extinction de l'action publique à raison des procédures espagnoles déjà en cours d'avoir été résolue, la décision de remise était sans effet, de sorte que le principe de spécialité ne pouvait être contrôlé, ni a fortiori respecté ; qu'en affirmant purement et simplement que la remise de Monsieur [F] avait été accordée par les autorités espagnoles, sans rechercher si la condition suspensive attachée à cette remise avait été résolue, la Chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 27, §2, de la décision cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter les moyens de nullité pris de l'absence de remise accordée par les autorités judiciaires espagnoles et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué, après avoir procédé à l'examen des pièces d'exécution du mandat d'arrêt européen notamment au regard des mentions duprocès-verbal de première comparution de M. [F] précisant les faits lui étant reprochés, objet de la saisine du juge d'instruction, énonce que le principe de spécialité a été respecté, la mise en examen ne contenant aucun fait infractionnel autre que ceux contenus dans le mandat d'arrêt délivré et la notification qui en a été faite par le juge espagnol. 8. Les juges constatent que la remise est accordée sous réserve de la garantie donnée par les autorités françaises du retour de l'intéressé en Espagne pour exécuter une peine ou une mesure de sûreté en considération du souhait exprimé par M. [F] de rester en Espagne où aurait été commise une partie des faits pour lesquels il était recherché et où il était installé avec sa famille. 9. Ils en déduisent que, d'une part, la règle de la spécialité a été mise en oeuvre dans le respect des textes et de la jurisprudence en la matière, d'autre part, le juge espagnol a autorisé la remise de M. [F] aux autorités judiciaires françaises en réponse au mandat d'arrêt délivré à son encontre. 10. En statuant ainsi, dès lors que, s'il lui appartenait de s'assurer du respect du principe de spécialité au stade de la mise en examen de M. [F], un tel contrôle ne l'obligeait pas à vérifier auprès des autorités judiciaires de l'Etat d'exécution du mandat d'arrêt européen que celles-ci avaient procédé à la remise en conformité avec les conditions qu'elles avaient elles-mêmes mises à son exécution, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen. 11. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel