Cour de Cassation · cr — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00666
- Date
- 28 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 2 juin 2022, M. [G] [I] a déposé, le 2 décembre suivant, une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit que la procédure était régulière pour le surplus, alors : « 1°/ d'une part que la consultation des fichiers de police, et en particulier du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et du fichier des personnes recherchées (FPR), ne peut être réalisée que par un enquêteur spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin, y compris lorsque cet enquêteur agit en exécution d'une commission rogatoire générale ; que doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant cette habilitation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, par procès-verbal du 17 décembre 2021, un enquêteur a procédé à l'exploitation des données relatives à l'exposant et contenues dans divers fichiers de police, dont le TAJ, sans que son identité, et a fortiori son habilitation, n'apparaissent en procédure ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler ce procès-verbal, à relever que « l'officier de police judiciaire a mentionné expressément qu'il était habilité pour procéder aux consultations de fichiers » et que « cette énonciation est suffisante à établir que l'officier de police judiciaire était individuellement et spécialement habilité à procéder directement à la consultation des données nominatives concernant M. [I] issues du TAJ », quand la seule affirmation de l'enquêteur ayant consulté les fichiers qu'il était habilité pour ce faire ne suffit pas à garantir la régularité de cette consultation, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-6 et 230-10, R. 40-23 et R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera la cassation par voie de conséquence de la décision de rejet par la Chambre de l'instruction de moyen d'annulation similaire dirigé contre le procès-verbal du 2 juin 2022, les juges ayant eux-mêmes relevé que les données y figurant ne sont que « la reprise » des données obtenues antérieurement, et notamment sur le fondement de l'exploitation du 17 décembre 2021 ; 3°/ de troisième part qu'en affirmant que les données figurant au procès-verbal litigieux du 2 juin 2022 ne sont que « la reprise » des données obtenues antérieurement en procédure, quand ce procès-verbal, qui repose sur l'exploitation des antécédents judiciaires du mis en cause, était nécessairement fondé sur l'exploitation des fichiers de police, laquelle suppose l'identification de l'agent ayant consulté ces fichiers, la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-6 et 230-10, R. 40-23 et R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ enfin que en se bornant à relever que les données figurant au procès-verbal litigieux du 2 juin 2022 ne sont que « la reprise » des données obtenues antérieurement en procédure, quand cette seule circonstance, à la supposer avérée, ne suffit pas à s'assurer que les données présentées dans cet acte et issues des fichiers de police ont été consultées et extraites par un enquêteur spécialement et individuellement habilité à cette fin ou un tiers requis bénéficiant d'une telle habilitation, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et insuffisants à établir la régularité de ce procès-verbal, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-6 et 230-10, R. 40-23 et R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 23-86.522 F-D N° 00666 ODVS 28 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2024 M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 2 juin 2022, M. [G] [I] a déposé, le 2 décembre suivant, une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit que la procédure était régulière pour le surplus, alors : « 1°/ d'une part que la consultation des fichiers de police, et en particulier du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et du fichier des personnes recherchées (FPR), ne peut être réalisée que par un enquêteur spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin, y compris lorsque cet enquêteur agit en exécution d'une commission rogatoire générale ; que doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant cette habilitation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, par procès-verbal du 17 décembre 2021, un enquêteur a procédé à l'exploitation des données relatives à l'exposant et contenues dans divers fichiers de police, dont le TAJ, sans que son identité, et a fortiori son habilitation, n'apparaissent en procédure ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler ce procès-verbal, à relever que « l'officier de police judiciaire a mentionné expressément qu'il était habilité pour procéder aux consultations de fichiers » et que « cette énonciation est suffisante à établir que l'officier de police judiciaire était individuellement et spécialement habilité à procéder directement à la consultation des données nominatives concernant M. [I] issues du TAJ », quand la seule affirmation de l'enquêteur ayant consulté les fichiers qu'il était habilité pour ce faire ne suffit pas à garantir la régularité de cette consultation, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-6 et 230-10, R. 40-23 et R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera la cassation par voie de conséquence de la décision de rejet par la Chambre de l'instruction de moyen d'annulation similaire dirigé contre le procès-verbal du 2 juin 2022, les juges ayant eux-mêmes relevé que les données y figurant ne sont que « la reprise » des données obtenues antérieurement, et notamment sur le fondement de l'exploitation du 17 décembre 2021 ; 3°/ de troisième part qu'en affirmant que les données figurant au procès-verbal litigieux du 2 juin 2022 ne sont que « la reprise » des données obtenues antérieurement en procédure, quand ce procès-verbal, qui repose sur l'exploitation des antécédents judiciaires du mis en cause, était nécessairement fondé sur l'exploitation des fichiers de police, laquelle suppose l'identification de l'agent ayant consulté ces fichiers, la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-6 et 230-10, R. 40-23 et R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ enfin que en se bornant à relever que les données figurant au procès-verbal litigieux du 2 juin 2022 ne sont que « la reprise » des données obtenues antérieurement en procédure, quand cette seule circonstance, à la supposer avérée, ne suffit pas à s'assurer que les données présentées dans cet acte et issues des fichiers de police ont été consultées et extraites par un enquêteur spécialement et individuellement habilité à cette fin ou un tiers requis bénéficiant d'une telle habilitation, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et insuffisants à établir la régularité de ce procès-verbal, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-6 et 230-10, R. 40-23 et R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux cotés D 585 et D 935, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant du premier, que l'officier de police judiciaire qui l'a établi mentionne qu'il est expressément habilité pour procéder aux consultations de fichiers. 6. Les juges estiment que cette énonciation est suffisante à établir que le rédacteur de ce procès-verbal était individuellement et spécialement habilité à procéder directement à la consultation des données nominatives concernant le requérant issues du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeant le versement en procédure de l'habilitation délivrée à l'agent. 7. S'agissant du second procès-verbal, les juges indiquent qu'il mentionne diverses données nominatives de l'intéressé, notamment bancaires et fiscales, que, toutefois, ces données ne sont que la reprise de données obtenues sur réquisitions judiciaires cotées D 909, D 930, D 426 et D 428, ou précédemment obtenues, dont celles issues du TAJ, et qu'il ne peut être tiré de cet acte que son rédacteur aurait personnellement procédé à la consultation des fichiers dont sont issues les données nominatives exploitées. 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 9. En effet, d'une part, la seule mention, en procédure, de l'existence de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant consulté les traitements suffit à en établir la preuve. 10. Dès lors, la consultation des fichiers ayant donné lieu aux informations qui sont rapportées au procès-verbal du 17 décembre 2021 a été régulière. 11. D'autre part, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, le procès-verbal du 2 juin 2022 ne contient, au regard des fichiers TAJ, des personnes recherchées (FPR) et des empreintes génétiques (FNAEG), seuls évoqués à la requête en nullité, que des informations issues du premier, régulièrement entrées en procédure à la suite du procès-verbal du 17 décembre 2021. 12. C'est, dès lors, à juste titre, que la chambre de l'instruction a considéré que la consultation de traitements, par le rédacteur du second procès-verbal, n'était pas établie. 13. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel