Cour de Cassation · cr — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00673
- Date
- 28 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte au cours de laquelle MM. [F] [W] et [N] [M] ont été mis en examen des chefs susvisés. 3. La société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], s'est constituée partie civile. 4. Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge d'instruction l'a déclarée irrecevable. 5. Cette décision a été notifiée à la partie civile, le 24 mai suivant, date du dépôt de la lettre recommandée à la Poste. 6. Le 3 juin 2022, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé le 3 juin 2022 par la société [1] contre l'ordonnance rendu le 23 mai 2022 par le juge d'instruction qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, alors : « 2°/ en tout état de cause que la date de l'envoi de la lettre recommandée de notification à une partie d'une ordonnance du juge d'instruction est celle du cachet de la poste apposé lors de la remise effective du pli recommandé à leurs services ; qu'en retenant, pour juger tardif l'appel formé par la SELARL [1] à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, que la notification de cette ordonnance était intervenue le 23 mai 2022, date d'envoi de la lettre recommandée, de sorte que le délai d'appel expirait le jeudi 2 juin 2022, quand il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée n'est intervenue que le 24 mai 2022, date de remise du pli recommandé à la poste, de sorte que l'appel formé le 3 juin était recevable, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186 et 591 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le second moyen, pris en première branche Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé le 3 juin 2022 par la société [1] contre l'ordonnance rendu le 23 mai 2022 par le juge d'instruction qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, alors « que les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, portent atteinte au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il en résulte qu'est irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction relevé par une partie civile plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée portant cette décision à sa connaissance, et non pas à compter du jour de la réception de celle-ci ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l'arrêt attaqué. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° E 23-83.586 F-D N° 00673 ODVS 28 MAI 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2024 La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 25 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre MM. [F] [W] et [N] [M] des chefs d'escroqueries et blanchiment, en bande organisée, faux et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa constitution de partie civile. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte au cours de laquelle MM. [F] [W] et [N] [M] ont été mis en examen des chefs susvisés. 3. La société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], s'est constituée partie civile. 4. Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge d'instruction l'a déclarée irrecevable. 5. Cette décision a été notifiée à la partie civile, le 24 mai suivant, date du dépôt de la lettre recommandée à la Poste. 6. Le 3 juin 2022, la société [1] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en première branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé le 3 juin 2022 par la société [1] contre l'ordonnance rendu le 23 mai 2022 par le juge d'instruction qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, alors « que les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, portent atteinte au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il en résulte qu'est irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction relevé par une partie civile plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée portant cette décision à sa connaissance, et non pas à compter du jour de la réception de celle-ci ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l'arrêt attaqué. » Réponse de la Cour 9. Par arrêt du 16 janvier 2024, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. 10. Le moyen est devenu sans objet. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé le 3 juin 2022 par la société [1] contre l'ordonnance rendu le 23 mai 2022 par le juge d'instruction qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, alors : « 2°/ en tout état de cause que la date de l'envoi de la lettre recommandée de notification à une partie d'une ordonnance du juge d'instruction est celle du cachet de la poste apposé lors de la remise effective du pli recommandé à leurs services ; qu'en retenant, pour juger tardif l'appel formé par la SELARL [1] à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, que la notification de cette ordonnance était intervenue le 23 mai 2022, date d'envoi de la lettre recommandée, de sorte que le délai d'appel expirait le jeudi 2 juin 2022, quand il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée n'est intervenue que le 24 mai 2022, date de remise du pli recommandé à la poste, de sorte que l'appel formé le 3 juin était recevable, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186 et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 183 du code de procédure pénale : 12. La notification prévue par ce texte, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186, alinéa 4, du même code pour former appel, est réalisée par l'expédition effective de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile. 13. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 3 juin 2022 par la société [1] de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 23 mai 2022, l'arrêt attaqué énonce que ladite ordonnance a été notifiée le jour même. 14. Les juges ajoutent que le délai de dix jours pour interjeter appel court du jour de la signification et qu'il ne peut être prorogé s'il n'est pas établi par la partie concernée qu'elle a été absolument empêchée de former son recours dans le délai, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible. 15. Ils en concluent que, le délai d'appel ayant expiré le jeudi 2 juin 2023, l'appel formé le lendemain par la partie civile est tardif. 16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 17. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 24 mai 2022, date de remise du pli à la Poste, de sorte que le 3 juin suivant, l'appel formé par la partie civile dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance était recevable. 18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel