Cour de Cassation · cr — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00676
- Date
- 28 mai 2024
- Condamnation
- 13 500 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [X] [I] a été poursuivi devant le tribunal de police pour contravention au code de la route.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation de l'article 9-2 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique le jugement en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable de contravention au code de la route alors que la prescription de l'action publique est acquise, aucun acte interruptif n'étant intervenu entre le 13 mars 2019 et le 26 août 2021, puis entre le 2 septembre 2021 et le 12 décembre 2022.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Q 23-85.780 F-D N° 00676 ODVS 28 MAI 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2024 M. [X] [I] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Versailles, en date du 12 décembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [X] [I] a été poursuivi devant le tribunal de police pour contravention au code de la route. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation de l'article 9-2 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique le jugement en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable de contravention au code de la route alors que la prescription de l'action publique est acquise, aucun acte interruptif n'étant intervenu entre le 13 mars 2019 et le 26 août 2021, puis entre le 2 septembre 2021 et le 12 décembre 2022. Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. 6. Selon le second, le délai de prescription de l'action publique est interrompu, notamment, par tout acte du ministère public tendant à la mise en mouvement de l'action publique. 7. Pour rejeter le moyen tiré de la prescription, le jugement attaqué indique qu'entre le 2 septembre 2021 et 12 décembre 2022, le titre exécutoire afférent à l'amende forfaitaire majorée émis le 13 mars 2019 a été annulé le 10 septembre 2021, suite à la contestation du prévenu, soit moins de trois ans après sa délivrance, la peine n'étant ainsi pas prescrite. 8. Le juge ajoute que le bordereau d'annulation de la condamnation daté du 10 septembre 2021 et la citation en justice datée du 2 septembre 2022 sont tous deux des actes interruptifs de prescription. 9. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 10. Il ressort des pièces de la procédure que, le 1er septembre 2021, M. [I] a fait opposition au jugement rendu par défaut le 13 mars 2019, qui lui a été signifié le 26 août 2021. 11. L'opposition à un jugement par défaut interrompt la prescription de la peine et constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, la poursuite ayant repris son cours. 12. Un bordereau d'annulation de titre exécutoire ne saurait constituer un acte interruptif de prescription au sens de l'article 9-2 précité. 13. Il s'ensuit qu'aucun acte interruptif de prescription, au sens de ce texte, n'étant intervenu entre le 1er septembre 2021, date de l'opposition, et le 2 septembre 2022, date du mandement de citation adressé à l'huissier de justice par le ministère public, l'action publique est prescrite. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquence de la cassation. 15. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Versailles, en date du 12 décembre 2022 ; CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Versailles et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel