Cour de Cassation · cr — 29 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00701
- Date
- 29 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [R] coupable d'association de malfaiteurs et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis. 3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à deux ans d'emprisonnement, alors « que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou deux ans s'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu'en condamnant monsieur [R] à une peine d'emprisonnement sans sursis de deux ans pour des faits commis antérieurement au 24 mars 2020, sans se prononcer sur un aménagement de la peine, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et 464-2 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 23-85.056 F-D N° 00701 AO3 29 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2023, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [R] coupable d'association de malfaiteurs et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis. 3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à deux ans d'emprisonnement, alors « que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou deux ans s'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu'en condamnant monsieur [R] à une peine d'emprisonnement sans sursis de deux ans pour des faits commis antérieurement au 24 mars 2020, sans se prononcer sur un aménagement de la peine, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et 464-2 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme, prononcée en matière correctionnelle, est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou deux ans s'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 7. Pour condamner M. [R] à deux ans d'emprisonnement, pour des faits commis en 2017 et 2018, après avoir relevé la gravité des faits, évoqué le casier judiciaire du prévenu ainsi que sa situation professionnelle et familiale, l'arrêt attaqué retient que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme est indispensable, toute autre sanction s'avérant manifestement inadéquate pour faire cesser ses agissements de sorte que le sursis dont a été assorti la peine d'emprisonnement prononcée en première instance ne se justifie nullement. 8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de se prononcer sur les possibilités d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme et, si elle entendait l'écarter, d'expliquer les raisons pour lesquelles la situation ou la personnalité du condamné ne permettaient pas l'aménagement de cette peine ou de relever une impossibilité matérielle de le faire, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel