Cour de Cassation · cr — 29 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00707
- Date
- 29 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles par personne ayant autorité. 3. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal, d'une part, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive d'exercer la profession de gendarme, d'autre part, a constaté son inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), enfin, a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [U], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 111-4 et 222-28 du code pénal, 706-47, 706-53-2 et 591 du code de procédure pénale. 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la condamnation de M. [U] ne serait pas inscrite au FIJAIS, alors que l'intéressé a été condamné pour un délit d'agression sexuelle par personne ayant autorité, puni de sept ans d'emprisonnement et que l'article 706-53-2 précité prévoit qu'une condamnation pour de tels faits est enregistrée de plein droit dans ce fichier, sans possibilité de dispense.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 23-87.127 F-D N° 00707 AO3 29 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2023, qui, pour agression sexuelle aggravée, a condamné M. [K] [U] à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles par personne ayant autorité. 3. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal, d'une part, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive d'exercer la profession de gendarme, d'autre part, a constaté son inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), enfin, a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [U], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 111-4 et 222-28 du code pénal, 706-47, 706-53-2 et 591 du code de procédure pénale. 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la condamnation de M. [U] ne serait pas inscrite au FIJAIS, alors que l'intéressé a été condamné pour un délit d'agression sexuelle par personne ayant autorité, puni de sept ans d'emprisonnement et que l'article 706-53-2 précité prévoit qu'une condamnation pour de tels faits est enregistrée de plein droit dans ce fichier, sans possibilité de dispense. Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée au premier de ces textes et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS. 8. En dispensant M. [U] de l'inscription de la condamnation prononcée au FIJAIS, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la dispense d'inscription au FIJAIS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT qu'il y a lieu de constater l'inscription de M. [U] au FIJAIS ; DIT que le condamné sera informé de son inscription à ce fichier conformément aux dispositions de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel