Cour de Cassation · cr — 29 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00708
- Date
- 29 mai 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [V] [T] [I] a été poursuivie des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 19 octobre 2021, l'a déclarée coupable, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [T] [I] coupable de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, d'une part, et d'utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, d'autre part, l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement totalement assortie du sursis probatoire pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que les arrêts doivent être lus et signés par un magistrat qui assisté aux débats et au délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de M. [Y], Président, Madame [N] et Madame [G], conseiller, puis qu'elle était composée lors du prononcé de l'arrêt de M. [D], Président, Mme [N] et M. [F], conseillers ; que l'arrêt mentionne par ailleurs qu'il été prononcé publiquement par M. [Y] et qu'il a été signé par le Président, sans indiqué son nom ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne permettent pas de savoir si les prescriptions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale ont été respectées, la cour d'appel a violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les mentions ne permettent pas de savoir quelle était la composition de la Cour d'appel lors du délibéré en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 23-82.562 F-D N° 00708 AO3 29 MAI 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 Mme [V] [T] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 29 mars 2023, qui, pour harcèlement moral aggravé et utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [V] [T] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [V] [T] [I] a été poursuivie des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 19 octobre 2021, l'a déclarée coupable, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [T] [I] coupable de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, d'une part, et d'utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, d'autre part, l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement totalement assortie du sursis probatoire pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que les arrêts doivent être lus et signés par un magistrat qui assisté aux débats et au délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de M. [Y], Président, Madame [N] et Madame [G], conseiller, puis qu'elle était composée lors du prononcé de l'arrêt de M. [D], Président, Mme [N] et M. [F], conseillers ; que l'arrêt mentionne par ailleurs qu'il été prononcé publiquement par M. [Y] et qu'il a été signé par le Président, sans indiqué son nom ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne permettent pas de savoir si les prescriptions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale ont été respectées, la cour d'appel a violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les mentions ne permettent pas de savoir quelle était la composition de la Cour d'appel lors du délibéré en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 591 à 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, sont déclarées nulles les décisions qui ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit, ou qui sont rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 6. Après avoir indiqué qu'il a été prononcé par M. [Y], président, l'arrêt attaqué indique que la cour d'appel était présidée, lors du prononcé de l'arrêt, par M. [D], conseiller faisant fonction de président, sans mentionner M. [Y] parmi les membres de la composition de la juridiction, lors de la lecture de la décision. 7. En l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel