Cour de Cassation · cr — 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00743
- Date
- 14 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [T] a été mis en examen du chef susmentionné par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Cayenne et a été placé en détention provisoire le 4 juin 2021. 3. Sur son appel de l'ordonnance de mise en accusation du chef de meurtre par concubin de la victime, il a été renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de ce chef par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne dont l'arrêt du 4 octobre 2022 a été cassé par arrêt de la Cour de cassation le 11 janvier 2023, la cause et les parties ayant été renvoyées devant la même chambre de l'instruction autrement composée, laquelle, par arrêt du 25 avril 2023 a rendu une même décision, qui a été de nouveau censurée par arrêt du 11 juillet 2023. 4. La cause et les parties ont alors été renvoyées devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, qui, par arrêt du 28 novembre 2023, a renvoyé l'accusé devant la cour d'assises de la Martinique. Un nouveau pourvoi de M. [T] a été déclaré non admis le 20 mars 2024. 5. Le 19 janvier 2024, l'avocat de M. [T], a déposé au greffe de la chambre de l'instruction de Cayenne une demande de mise en liberté que le procureur général a transmise à la chambre de l'instruction de Fort-de-France où le greffe l'a retranscrite le jour même.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction est compétente pour connaître d'une demande de mise en liberté tant qu'aucune juridiction de jugement n'est saisie et, en matière criminelle, tant que n'a pas été ouverte la cession au cours de laquelle la cour d'assises doit juger l'accusé ; que, par ailleurs, si, selon l'article 609-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction désignée par la Cour de cassation lorsque celle-ci annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure, cette compétence ne concerne pas le contentieux distinct des mesures de sûreté qui continue de relever, même après le prononcé de l'arrêt de mise en accusation, de la compétence de la chambre de l'instruction initialement saisie de l'appel ; qu'il résulte des pièces de la procédure que par une ordonnance en date du 29 juillet 2022, le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Cayenne a ordonné la mise en accusation de M. [T] devant la cour d'assises de la Guyane du chef d'homicide volontaire sur concubin, que sur l'appel de M. [T], par un arrêt en date du 4 octobre 2022, la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Cayenne a ordonné la mise en accusation de M. [T] de ce même chef devant la cour d'assises de Guyane, que cette décision a fait l'objet d'une cassation par un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2023 qui a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée (K 22-86.301), que par un nouvel arrêt en date du 25 avril 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne a repris la même décision, que cette décision a également fait l'objet d'une cassation par un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2023 qui a, cette fois-ci, renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France (X 23-82.682), que par un arrêt en date du 28 novembre 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la mise en accusation de M. [T] du chef d'homicide volontaire sur concubin devant la cour d'assises de Fort-de-France, que M. [T] a formé un pourvoi à l'encontre de cette nouvelle décision qui est actuellement pendant devant la Cour de cassation (N 23-87.319) ; que le 19 janvier 2024, M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne ; que le parquet général de Cayenne a transféré cette demande à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France ; qu'en retenant, pour dire la demande de mise en liberté présentée par M. [T] irrecevable, que la juridiction compétente était celle qui avait connu en dernier lieu l'affaire au fond, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France a violé les articles 1481, 148-6 et 609-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.»
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° W 24-81.144 F-D N° 00743 GM 14 MAI 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 M. [F] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 30 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [T] a été mis en examen du chef susmentionné par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Cayenne et a été placé en détention provisoire le 4 juin 2021. 3. Sur son appel de l'ordonnance de mise en accusation du chef de meurtre par concubin de la victime, il a été renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de ce chef par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne dont l'arrêt du 4 octobre 2022 a été cassé par arrêt de la Cour de cassation le 11 janvier 2023, la cause et les parties ayant été renvoyées devant la même chambre de l'instruction autrement composée, laquelle, par arrêt du 25 avril 2023 a rendu une même décision, qui a été de nouveau censurée par arrêt du 11 juillet 2023. 4. La cause et les parties ont alors été renvoyées devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, qui, par arrêt du 28 novembre 2023, a renvoyé l'accusé devant la cour d'assises de la Martinique. Un nouveau pourvoi de M. [T] a été déclaré non admis le 20 mars 2024. 5. Le 19 janvier 2024, l'avocat de M. [T], a déposé au greffe de la chambre de l'instruction de Cayenne une demande de mise en liberté que le procureur général a transmise à la chambre de l'instruction de Fort-de-France où le greffe l'a retranscrite le jour même. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction est compétente pour connaître d'une demande de mise en liberté tant qu'aucune juridiction de jugement n'est saisie et, en matière criminelle, tant que n'a pas été ouverte la cession au cours de laquelle la cour d'assises doit juger l'accusé ; que, par ailleurs, si, selon l'article 609-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction désignée par la Cour de cassation lorsque celle-ci annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure, cette compétence ne concerne pas le contentieux distinct des mesures de sûreté qui continue de relever, même après le prononcé de l'arrêt de mise en accusation, de la compétence de la chambre de l'instruction initialement saisie de l'appel ; qu'il résulte des pièces de la procédure que par une ordonnance en date du 29 juillet 2022, le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Cayenne a ordonné la mise en accusation de M. [T] devant la cour d'assises de la Guyane du chef d'homicide volontaire sur concubin, que sur l'appel de M. [T], par un arrêt en date du 4 octobre 2022, la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Cayenne a ordonné la mise en accusation de M. [T] de ce même chef devant la cour d'assises de Guyane, que cette décision a fait l'objet d'une cassation par un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2023 qui a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée (K 22-86.301), que par un nouvel arrêt en date du 25 avril 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne a repris la même décision, que cette décision a également fait l'objet d'une cassation par un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2023 qui a, cette fois-ci, renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France (X 23-82.682), que par un arrêt en date du 28 novembre 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la mise en accusation de M. [T] du chef d'homicide volontaire sur concubin devant la cour d'assises de Fort-de-France, que M. [T] a formé un pourvoi à l'encontre de cette nouvelle décision qui est actuellement pendant devant la Cour de cassation (N 23-87.319) ; que le 19 janvier 2024, M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne ; que le parquet général de Cayenne a transféré cette demande à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France ; qu'en retenant, pour dire la demande de mise en liberté présentée par M. [T] irrecevable, que la juridiction compétente était celle qui avait connu en dernier lieu l'affaire au fond, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France a violé les articles 1481, 148-6 et 609-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.» Réponse de la Cour Vu l'article 609-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure. 8. Cette compétence ne concerne pas le contentieux distinct des mesures de sûreté, la chambre de l'instruction initialement saisie de l'appel de l'ordonnance de règlement conservant sa compétence pour connaître des demandes de mise en liberté ultérieures. 9. Pour dire irrecevable la demande de mise en liberté effectuée par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction de Cayenne, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des articles 148-1, alinéa 3, et 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction saisie du dossier, qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont le non-respect entraîne l'irrecevabilité de la demande et que la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond est la chambre de l'instruction de Fort-de-France, qui a rendu un arrêt de mise en accusation de l'intéressé devant la cour d'assises de la Martinique. 10. Les juges en concluent que toute demande de mise en liberté devait être effectuée auprès du greffe de la chambre de l'instruction de Fort-de-France, tel n'étant pas le cas. 11. En prononçant ainsi, et alors que seule était compétente pour connaître du contentieux des mesures de sûreté la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne initialement saisie de l'appel de l'ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est dès lors encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 30 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel