Cour de Cassation · cr — 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00744
- Date
- 14 mai 2024
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 décembre 2021, M. [O] [T] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. En vue du débat contradictoire aux fins de la prolongation de la détention provisoire fixé en visioconférence au 14 décembre 2023, le juge d'instruction a transmis le 4 décembre 2023 à l'avocat de la personne mise en examen une copie actualisée de la procédure et, le 13 décembre suivant, a informé le juge des libertés et de la détention qu'aucune nouvelle cote n'avait été versée au dossier depuis le 5 décembre 2023 et que la défense de la personne mise en examen bénéficiait d'une copie parfaitement actualisée de la procédure. 4. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire pour six mois à partir du 16 décembre 2023. 5. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision. 6. Devant la chambre de l'instruction, son avocat a soutenu que le dossier de la procédure devant le juge des libertés et de la détention était incomplet, des pièces relatives à la détention d'autres personnes mises en examen n'y figurant pas, ainsi qu'il en avait été informé, postérieurement au débat contradictoire, par les avocats de ces dernières.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 14 décembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [T] et le maintien de son isolement judiciaire pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que doit être annulé, en ce qu'il méconnaît les droits de la défense, le débat contradictoire relatif à la détention provisoire tenu sans que la défense ait eu accès à l'ensemble des éléments qui ont été communiqués au parquet et au juge des libertés et de la détention, peu importe que ces éléments n'aient pas été cotés et versés au dossier de la procédure ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de M. [T] faisait valoir que la chambre de l'instruction avait rendu, dans la présente affaire, de nombreux arrêts, qui n'avaient toutefois pas été portés à la connaissance de la défense en amont du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de M. [T] ; que le juge des libertés et de la détention, qui avait rendu les ordonnances sur l'appel desquels avait statué la chambre de l'instruction, et le ministère public, qui avait été partie tant devant le juge que devant la chambre de l'instruction, avaient nécessairement eu connaissance de ces décisions, inconnues de la défense ; qu'il s'ensuit que la défense n'a pas eu accès à l'ensemble des éléments transmis au parquet et au juge des libertés et de la détention en amont du débat contradictoire litigieux, de sorte que ce débat devait être annulé ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, que la défense n'établissait pas qu'elle avait été privée de l'accès au complet dossier de l'instruction, sans vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si l'absence de cotation et d'accès par la défense à divers actes et pièces nécessairement connus du parquet et du juge des libertés et de la détention, et notamment des arrêts qu'elle avait elle-même rendus dans le cadre du contentieux de la détention provisoire des co-mis en examen de M. [T], n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-2, 114, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction ne peut statuer sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire sans avoir mis la défense en mesure de discuter tous les éléments qui ont été portés à sa connaissance et qui ne figurent pas dans le dossier de la procédure ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de M. [T] faisait valoir que la chambre de l'instruction avait rendu, dans la présente affaire, de nombreux arrêts, qui n'avaient toutefois pas été portés à la connaissance de la défense en amont du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de l'exposant ; qu'il sollicitait dès lors le renvoi de la procédure à une date ultérieure afin de pouvoir prendre connaissance de ces décisions et des réquisitions que le parquet général avaient prises ; qu'en confirmant toutefois l'ordonnance litigieuse, sans répondre à la demande de renvoi présentée par l'exposant ni mettre la défense en mesure d'accéder aux éléments nécessairement connus d'elle puisqu'il s'agissait de ses propres décisions et qui n'avaient pas encore été cotés en procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et violé les articles 6 la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 24-81.149 F-D N° 00744 GM 14 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 3 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 décembre 2021, M. [O] [T] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. En vue du débat contradictoire aux fins de la prolongation de la détention provisoire fixé en visioconférence au 14 décembre 2023, le juge d'instruction a transmis le 4 décembre 2023 à l'avocat de la personne mise en examen une copie actualisée de la procédure et, le 13 décembre suivant, a informé le juge des libertés et de la détention qu'aucune nouvelle cote n'avait été versée au dossier depuis le 5 décembre 2023 et que la défense de la personne mise en examen bénéficiait d'une copie parfaitement actualisée de la procédure. 4. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire pour six mois à partir du 16 décembre 2023. 5. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision. 6. Devant la chambre de l'instruction, son avocat a soutenu que le dossier de la procédure devant le juge des libertés et de la détention était incomplet, des pièces relatives à la détention d'autres personnes mises en examen n'y figurant pas, ainsi qu'il en avait été informé, postérieurement au débat contradictoire, par les avocats de ces dernières. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 14 décembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [T] et le maintien de son isolement judiciaire pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que doit être annulé, en ce qu'il méconnaît les droits de la défense, le débat contradictoire relatif à la détention provisoire tenu sans que la défense ait eu accès à l'ensemble des éléments qui ont été communiqués au parquet et au juge des libertés et de la détention, peu importe que ces éléments n'aient pas été cotés et versés au dossier de la procédure ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de M. [T] faisait valoir que la chambre de l'instruction avait rendu, dans la présente affaire, de nombreux arrêts, qui n'avaient toutefois pas été portés à la connaissance de la défense en amont du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de M. [T] ; que le juge des libertés et de la détention, qui avait rendu les ordonnances sur l'appel desquels avait statué la chambre de l'instruction, et le ministère public, qui avait été partie tant devant le juge que devant la chambre de l'instruction, avaient nécessairement eu connaissance de ces décisions, inconnues de la défense ; qu'il s'ensuit que la défense n'a pas eu accès à l'ensemble des éléments transmis au parquet et au juge des libertés et de la détention en amont du débat contradictoire litigieux, de sorte que ce débat devait être annulé ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, que la défense n'établissait pas qu'elle avait été privée de l'accès au complet dossier de l'instruction, sans vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si l'absence de cotation et d'accès par la défense à divers actes et pièces nécessairement connus du parquet et du juge des libertés et de la détention, et notamment des arrêts qu'elle avait elle-même rendus dans le cadre du contentieux de la détention provisoire des co-mis en examen de M. [T], n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-2, 114, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction ne peut statuer sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire sans avoir mis la défense en mesure de discuter tous les éléments qui ont été portés à sa connaissance et qui ne figurent pas dans le dossier de la procédure ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de M. [T] faisait valoir que la chambre de l'instruction avait rendu, dans la présente affaire, de nombreux arrêts, qui n'avaient toutefois pas été portés à la connaissance de la défense en amont du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de l'exposant ; qu'il sollicitait dès lors le renvoi de la procédure à une date ultérieure afin de pouvoir prendre connaissance de ces décisions et des réquisitions que le parquet général avaient prises ; qu'en confirmant toutefois l'ordonnance litigieuse, sans répondre à la demande de renvoi présentée par l'exposant ni mettre la défense en mesure d'accéder aux éléments nécessairement connus d'elle puisqu'il s'agissait de ses propres décisions et qui n'avaient pas encore été cotés en procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et violé les articles 6 la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire tirée de l'absence de mise à disposition de l'avocat d'une copie complète du dossier de la procédure et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article 706-71, alinéa 6, du code de procédure pénale se rapportant à la mise à disposition à l'avocat du dossier dans les locaux de détention ont été respectées. 9. Les juges relèvent que l'inventaire des pièces cotées du dossier remis en copie à l'avocat le 4 décembre 2023 permet de constater que leur numérotation est identique au certificat de conformité de l'état du dossier transmis à la chambre de l'instruction le 21 décembre 2023. 10. Ils en déduisent que cet état était le même à la date du débat contradictoire du 14 décembre 2023. 11. Ils ajoutent que ce constat ne saurait être remis en cause par la seule allégation, non démontrée, de ce que d'autres actes judiciaires auraient été accomplis, ou des arrêts rendus dans les jours précédents dès lors que, non cotés au dossier d'information et n'ayant pas rejoint la procédure, ils n'en font pas partie et ne remettent pas en cause l'état du dossier attesté et cristallisé par le certificat de conformité ou l'inventaire des pièces lors de la transmission de la copie du dossier à la défense. 12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées au moyen pour les motifs qui suivent. 13. D'une part, ni l'ordonnance de saisine du juge d'instruction, ni les réquisitions du procureur de la République, ni l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne se réfèrent aux pièces dont l'existence est alléguée. 14. D'autre part, la chambre de l'instruction a pu estimer que l'existence des pièces alléguées et, en conséquence, leur utilité n'étaient pas suffisamment étayées pour justifier qu'il soit ordonné un renvoi. 15. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel