Cour de Cassation · cr — 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00745
- Date
- 14 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [T] a été mis en examen le 22 décembre 2023 des chefs précités. 3. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son incarcération provisoire, puis, le 27 décembre 2023, son placement en détention. 4. Le 18 janvier 2024, la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [T] et ordonné son placement sous contrôle judiciaire avec notamment pour obligation de ne pas sortir des limites territoriales du département de Loire-Atlantique. 5. Le même jour, M. [T] a attesté avoir reçu copie et notification dudit arrêt. 6. Le 24 janvier suivant, M. [T] a été interpellé à [Localité 1], puis placé en rétention judiciaire. 7. Le 25 janvier, le juge d'instruction a demandé à l'officier de police judiciaire « de bien vouloir mettre fin à la mesure de rétention judiciaire de M. [T] et de présenter celui-ci à 13h45 ». 8. Le même jour, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire de la personne mise en examen et de son placement en détention provisoire. 9. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire de la personne mise en examen et l'a placée en détention provisoire. 10. M. [T] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité de M. [T], a ordonné la révocation de son contrôle judiciaire et l'a placé sous mandat de dépôt, alors « qu'à l'issue de la mesure de rétention judiciaire, le juge d'instruction ordonne que la personne sous contrôle judiciaire soit conduite devant lui immédiatement ou à une date ultérieure ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté qu'à l'issue de la mesure de rétention le juge d'instruction avait demandé à ce que M. [T] soit conduit devant lui, mais que ce dernier, qui a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la révocation du contrôle judiciaire, ne l'avait pas reçu, a néanmoins écarté la nullité de la révocation du contrôle judiciaire, a méconnu l'article 141-4 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 24-81.163 F-D N° 00745 GM 14 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 M. [S] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [S] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [T] a été mis en examen le 22 décembre 2023 des chefs précités. 3. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son incarcération provisoire, puis, le 27 décembre 2023, son placement en détention. 4. Le 18 janvier 2024, la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [T] et ordonné son placement sous contrôle judiciaire avec notamment pour obligation de ne pas sortir des limites territoriales du département de Loire-Atlantique. 5. Le même jour, M. [T] a attesté avoir reçu copie et notification dudit arrêt. 6. Le 24 janvier suivant, M. [T] a été interpellé à [Localité 1], puis placé en rétention judiciaire. 7. Le 25 janvier, le juge d'instruction a demandé à l'officier de police judiciaire « de bien vouloir mettre fin à la mesure de rétention judiciaire de M. [T] et de présenter celui-ci à 13h45 ». 8. Le même jour, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire de la personne mise en examen et de son placement en détention provisoire. 9. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire de la personne mise en examen et l'a placée en détention provisoire. 10. M. [T] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité de M. [T], a ordonné la révocation de son contrôle judiciaire et l'a placé sous mandat de dépôt, alors « qu'à l'issue de la mesure de rétention judiciaire, le juge d'instruction ordonne que la personne sous contrôle judiciaire soit conduite devant lui immédiatement ou à une date ultérieure ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté qu'à l'issue de la mesure de rétention le juge d'instruction avait demandé à ce que M. [T] soit conduit devant lui, mais que ce dernier, qui a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la révocation du contrôle judiciaire, ne l'avait pas reçu, a néanmoins écarté la nullité de la révocation du contrôle judiciaire, a méconnu l'article 141-4 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 12. Le moyen est inopérant pour les motifs qui suivent. 13. D'une part, la chambre de l'instruction, saisie de l'unique objet de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, n'avait pas à prononcer sur la régularité des conditions de conduite devant le juge d'instruction de la personne mise en examen, à l'issue de la procédure de rétention dont elle a été l'objet, une telle rétention ne constituant pas un titre de détention. 14. D'autre part, le juge d'instruction a, conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen, par ordonnance motivée. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel