Cour de Cassation · cr — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00754
- Date
- 11 juin 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 19 mars 2022, un avis de contravention pour excès de vitesse relevé le 8 mars précédent par un appareil de contrôle automatique a été établi à l'encontre de M. [C] [H] en sa qualité de « personne physique ayant immatriculé un véhicule en tant que personne morale » et l'avertissant qu'il devait, soit désigner le conducteur du véhicule au moment de l'infraction, soit justifier qu'il avait immatriculé le véhicule à son nom et, à défaut, qu'il s'exposait à des poursuites pour l'infraction de non-désignation du conducteur. 3. Le 11 août 2022, un procès-verbal a relevé contre M. [H] l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur. 4. M. [H] a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance des articles 537 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route modifié par l'article 10 de la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, relaxé M. [H], alors que les procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire de ce qui y est inscrit, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoin, que l'obligation de transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule pèse également sur la personne physique ayant immatriculé celui-ci en tant que personne morale et que le tribunal a écarté l'extrait du système d'immatriculation des véhicules selon lequel le véhicule a pour titulaire « [H] [C] 423040617 » sans justifier sa décision de relaxe par la preuve contraire.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 23-85.565 F-D N° 00754 GM 11 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Amiens a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 12 septembre 2023, qui a relaxé M. [C] [H] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 19 mars 2022, un avis de contravention pour excès de vitesse relevé le 8 mars précédent par un appareil de contrôle automatique a été établi à l'encontre de M. [C] [H] en sa qualité de « personne physique ayant immatriculé un véhicule en tant que personne morale » et l'avertissant qu'il devait, soit désigner le conducteur du véhicule au moment de l'infraction, soit justifier qu'il avait immatriculé le véhicule à son nom et, à défaut, qu'il s'exposait à des poursuites pour l'infraction de non-désignation du conducteur. 3. Le 11 août 2022, un procès-verbal a relevé contre M. [H] l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur. 4. M. [H] a été cité à comparaître devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance des articles 537 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route modifié par l'article 10 de la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, relaxé M. [H], alors que les procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire de ce qui y est inscrit, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoin, que l'obligation de transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule pèse également sur la personne physique ayant immatriculé celui-ci en tant que personne morale et que le tribunal a écarté l'extrait du système d'immatriculation des véhicules selon lequel le véhicule a pour titulaire « [H] [C] 423040617 » sans justifier sa décision de relaxe par la preuve contraire. Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-6 du code de la route : 6. Il résulte de ce texte que la personne physique qui a immatriculé un véhicule en tant que personne morale dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction ou pour justifier de l'immatriculation du véhicule à son nom. À défaut de telles diligences, cette personne physique s'expose à des poursuites du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule. 7. Pour relaxer le prévenu de cette contravention, le jugement attaqué énonce que, s'il est constant que M. [H] n'a pas désigné le conducteur du véhicule au moment de l'infraction d'excès de vitesse, il incombe au ministère public de rapporter la preuve que l'intéressé a immatriculé son véhicule en tant que personne morale, que cependant, celui-ci, commerçant exerçant son activité en entreprise individuelle dénuée de la personnalité morale, n'a pu agir comme une personne morale. 8. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés. 9. En effet, l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur est encourue par la personne physique qui a immatriculé un véhicule comme s'il agissait pour le compte d'une personne ayant la personnalité morale alors que tel n'est pas le cas. 10. En l'espèce, il résulte de l'extrait du système des immatriculations des véhicules produit par le ministère public que le véhicule ayant commis l'excès de vitesse était immatriculé au nom d'une entreprise individuelle désignée par sa dénomination suivie de son numéro au répertoire Système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE). 11. En cet état, le véhicule ayant été immatriculé au nom d'une personne dépourvue de personnalité morale, il incombait au prévenu, à l'origine de cette situation, d'effectuer les diligences prévues à l'article L. 121-6 précité dans le délai imparti, ce qu'il n'a pas fait. 12. Le tribunal ne pouvait donc le renvoyer des fins de la poursuite. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 12 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel