Cour de Cassation · cr — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00760
- Date
- 11 juin 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 28 juin 2022, M. [S] [X] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Le 16 décembre suivant, il a déposé une demande d'annulation de pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense en ce qu'elle sollicitait l'annulation de la géolocalisation en urgence des véhicules utilisés par M. [X], alors : « 1°/ qu'il incombe au juge d'instruction, qui autorise la poursuite d'une mesure de géolocalisation mise en uvre à la seule initiative des enquêteurs, de motiver l'urgence ou le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ayant commandé à la réalisation de cet acte ; que la chambre de l'instruction ne peut substituer ses motifs à ceux, inexistants, du juge d'instruction ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé à la pose de dispositifs de géolocalisation, sans autorisation préalable, sur les véhicules Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 4], Audi A3 immatriculé [Immatriculation 3] et Smart immatriculé [Immatriculation 2], utilisés par l'exposant ; que si ces mesures ont effectivement été autorisées a posteriori par le juge d'instruction, celui-ci s'est borné à motiver ses décisions au regard de la nécessité des différentes mesures, sans jamais établir l'existence d'un quelconque risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ayant justifié la mise en place des dispositifs litigieux sans autorisation préalable ; qu'en substituant aux motifs inexistants du juge d'instruction sa propre appréciation de l' « urgence » dans laquelle se seraient trouvés les enquêteurs, pour en déduire que les mesures litigieuses avaient régulièrement été autorisées par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a substitué sa propre appréciation à celle du juge d'instruction, et qui tiennent essentiellement à l'implication des véhicules litigieux dans un trafic de stupéfiants, et à la nécessité de pouvoir suivre leur déplacements, s'ils peuvent justifier la mise en uvre d'une mesure de géolocalisation, ne sauraient, faute d'urgence ou de risque quelconque d'atteinte aux biens ou aux personnes, suffire à justifier que cette mesure soit mise en uvre à la seule initiative des enquêteurs ; qu'en fondant ainsi sa décision sur des motifs inopérants et impropres à caractériser l'urgence ou le moindre risque de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 23-86.725 F-D N° 00760 GM 11 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024 M. [S] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 15 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 29 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 28 juin 2022, M. [S] [X] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Le 16 décembre suivant, il a déposé une demande d'annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que ce n'est que lorsqu'elle a prononcé la nullité d'un acte de la procédure que la chambre de l'instruction peut annuler par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 6. Après avoir relevé que le procureur de la République, au visa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, avait autorisé les enquêteurs à procéder aux seules réquisitions téléphoniques nécessaires à l'enquête, l'arrêt attaqué en déduit que ces derniers n'étaient ainsi pas autorisés à procéder à la réquisition visant à obtenir l'accès aux enregistrements de vidéo-surveillance de l'immeuble de M. [D] [O], situé [Adresse 1] à [Localité 5] et qu'il y a lieu en conséquence de canceller les procès-verbaux d'exploitation D 275/2 et D 291/2 des 17 août et 3 septembre 2020. 7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. En effet, les juges, qui n'ont pas prononcé la nullité de la réquisition litigieuse, ne pouvaient ordonner par voie de conséquence la cancellation des cotes précitées qui, d'ailleurs, se rapportaient à des mesures d'investigation ordonnées sur commission rogatoire et non en exécution de ladite réquisition. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense en ce qu'elle sollicitait l'annulation de la géolocalisation en urgence des véhicules utilisés par M. [X], alors : « 1°/ qu'il incombe au juge d'instruction, qui autorise la poursuite d'une mesure de géolocalisation mise en uvre à la seule initiative des enquêteurs, de motiver l'urgence ou le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ayant commandé à la réalisation de cet acte ; que la chambre de l'instruction ne peut substituer ses motifs à ceux, inexistants, du juge d'instruction ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé à la pose de dispositifs de géolocalisation, sans autorisation préalable, sur les véhicules Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 4], Audi A3 immatriculé [Immatriculation 3] et Smart immatriculé [Immatriculation 2], utilisés par l'exposant ; que si ces mesures ont effectivement été autorisées a posteriori par le juge d'instruction, celui-ci s'est borné à motiver ses décisions au regard de la nécessité des différentes mesures, sans jamais établir l'existence d'un quelconque risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ayant justifié la mise en place des dispositifs litigieux sans autorisation préalable ; qu'en substituant aux motifs inexistants du juge d'instruction sa propre appréciation de l' « urgence » dans laquelle se seraient trouvés les enquêteurs, pour en déduire que les mesures litigieuses avaient régulièrement été autorisées par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a substitué sa propre appréciation à celle du juge d'instruction, et qui tiennent essentiellement à l'implication des véhicules litigieux dans un trafic de stupéfiants, et à la nécessité de pouvoir suivre leur déplacements, s'ils peuvent justifier la mise en uvre d'une mesure de géolocalisation, ne sauraient, faute d'urgence ou de risque quelconque d'atteinte aux biens ou aux personnes, suffire à justifier que cette mesure soit mise en uvre à la seule initiative des enquêteurs ; qu'en fondant ainsi sa décision sur des motifs inopérants et impropres à caractériser l'urgence ou le moindre risque de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 230-35, alinéas premier et dernier, du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement le juge d'instruction qui dispose alors d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. 12. Pour rejeter le moyen de nullité de la géolocalisation en urgence de trois véhicules pris de la motivation insuffisante, par le juge d'instruction, du risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'arrêt attaqué énonce en substance, pour chacun de ces véhicules, qu'il résulte des motifs retenus dans les trois commissions rogatoires délivrées par ce magistrat que lesdits véhicules sont susceptibles d'être utilisés à tout moment par M. [X] pour des trajets réalisés dans le cadre d'activités criminelles d'importation de cocaïne en préparation, dont il est soupçonné, ce qui implique nécessairement un risque de dépérissement des preuves justifiant la pose d'un dispositif en urgence. 13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent. 14. En premier lieu, les commissions rogatoires du juge d'instruction ne comportent, au soutien de la poursuite de la mesure de géolocalisation des trois véhicules équipés en urgence de dispositifs, aucun énoncé des circonstances de fait de nature à établir l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. 15. En second lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait pallier cette carence par sa propre appréciation sur ce point, laquelle ne se réfère pas au surplus à l'imminence du risque. 16. La cassation est également encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 17. La cassation à intervenir sera limitée aux seules dispositions relatives, d'une part, au prononcé de la nullité des cotes D 275/2 et D 291/2, d'autre part, à la pose en urgence de dispositifs de géolocalisation sur les véhicules Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 4], Audi A3 immatriculé [Immatriculation 3] et Smart immatriculé [Immatriculation 2]. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives, d'une part, au prononcé de la nullité des cotes D 275/2 et D 291/2, d'autre part, à la pose en urgence de dispositifs de géolocalisation sur les véhicules Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 4], Audi A3 immatriculé [Immatriculation 3] et Smart immatriculé [Immatriculation 2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel