Cour de Cassation · cr — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00761
- Date
- 11 juin 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Des contraventions de dépassement de véhicule par la droite et d'utilisation en agglomération par conducteur d'un véhicule à des régimes excessifs ont été relevées contre M. [D] [R], qui a présenté une requête en exonération. 3. Il a été poursuivi devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 132-59 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une dispense de peine pour chacune des deux infractions au motif que le prévenu remplit les conditions d'une dispense de peine qui paraît de bonne justice, alors que, pour dispenser de peine un prévenu, le tribunal doit s'assurer que son reclassement social est acquis et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 24-80.502 F-D N° 00761 GM 11 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 2 novembre 2023, qui, pour contraventions au code de la route, a déclaré M. [D] [R] coupable et l'a dispensé de peines. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Des contraventions de dépassement de véhicule par la droite et d'utilisation en agglomération par conducteur d'un véhicule à des régimes excessifs ont été relevées contre M. [D] [R], qui a présenté une requête en exonération. 3. Il a été poursuivi devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 132-59 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une dispense de peine pour chacune des deux infractions au motif que le prévenu remplit les conditions d'une dispense de peine qui paraît de bonne justice, alors que, pour dispenser de peine un prévenu, le tribunal doit s'assurer que son reclassement social est acquis et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 7. Pour dispenser le prévenu de peines, le jugement attaqué énonce que le tribunal estime que celui-ci peut bénéficier d'une dispense de peine, remplissant les conditions de la dispense de peine qui paraît de bonne justice. 8. En statuant ainsi, sans énoncer de motifs propres à établir que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation 10. Elle sera limitée aux dispositions relatives à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 2 novembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel