Cour de Cassation · cr — 12 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00772
- Date
- 12 juin 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [W] [K] a déposé plainte auprès du procureur de la République, pour des faits de violences imputés à Mme [Z] [R]. 3. La plainte ayant été classée sans suite, Mme [K] s'est constituée partie civile. Une information a été ouverte du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours. 4. Par ordonnance du 28 février 2020, le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a relevé appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors : « 1°/ que la juridiction d'instruction qui constate l'existence de violences volontaires subies par la plaignante ne peut prononcer le non-lieu en se fondant sur la circonstance que ces violences ont été commises au cours d'une rixe dont on ignore qui est à l'initiative entre la victime ou l'agresseur désigné par la plainte ; que le délit de violences volontaires est constitué dès lors qu'il est établi qu'une personne en frappe une autre en lui portant des coups qui occasionnent des blessures ; qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que la qualification de tentative d'homicide volontaire revendiquée par Mme [K] et subsidiairement celle de violences volontaires avec usage ou sous la menace d'une arme supposait qu'il fût établi que l'origine des faits de violence survenus le 14 janvier 2010 était imputable à Mme [R], tout en constatant que Mme [K] avait bien subi ce jour-là des blessures qui avaient provoqué un stress post-traumatique et que cette scène de violence, avérée, n'avait pas été contestée par Mme [R], la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs inopérants à exclure les qualifications revendiquées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les articles 121-4, 121-5 221-1 et 222-11 du code pénal, 177 et 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en relevant que les éléments démontrant la réalité des violences commises le 14 janvier 2010 n'étaient pas de nature à déterminer si les blessures subies par Mme [K] étaient le résultat d'une agression initiée par Mme [R] ou si elles avaient été infligées par cette dernière dans le cadre d'une défense légitime à une agression de la part de l'appelante, sans par conséquent retenir formellement le fait justificatif de légitime défense, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les articles 121-4, 121-7, 122-5, 221-1 et 222-7 du code pénal, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° N 23-84.306 F-D N° 00772 RB5 12 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2024 Mme [W] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juin 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [W] [K] a déposé plainte auprès du procureur de la République, pour des faits de violences imputés à Mme [Z] [R]. 3. La plainte ayant été classée sans suite, Mme [K] s'est constituée partie civile. Une information a été ouverte du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours. 4. Par ordonnance du 28 février 2020, le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors : « 1°/ que la juridiction d'instruction qui constate l'existence de violences volontaires subies par la plaignante ne peut prononcer le non-lieu en se fondant sur la circonstance que ces violences ont été commises au cours d'une rixe dont on ignore qui est à l'initiative entre la victime ou l'agresseur désigné par la plainte ; que le délit de violences volontaires est constitué dès lors qu'il est établi qu'une personne en frappe une autre en lui portant des coups qui occasionnent des blessures ; qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que la qualification de tentative d'homicide volontaire revendiquée par Mme [K] et subsidiairement celle de violences volontaires avec usage ou sous la menace d'une arme supposait qu'il fût établi que l'origine des faits de violence survenus le 14 janvier 2010 était imputable à Mme [R], tout en constatant que Mme [K] avait bien subi ce jour-là des blessures qui avaient provoqué un stress post-traumatique et que cette scène de violence, avérée, n'avait pas été contestée par Mme [R], la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs inopérants à exclure les qualifications revendiquées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les articles 121-4, 121-5 221-1 et 222-11 du code pénal, 177 et 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en relevant que les éléments démontrant la réalité des violences commises le 14 janvier 2010 n'étaient pas de nature à déterminer si les blessures subies par Mme [K] étaient le résultat d'une agression initiée par Mme [R] ou si elles avaient été infligées par cette dernière dans le cadre d'une défense légitime à une agression de la part de l'appelante, sans par conséquent retenir formellement le fait justificatif de légitime défense, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les articles 121-4, 121-7, 122-5, 221-1 et 222-7 du code pénal, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 122-5, alinéa 1er, du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. 7. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce en substance, après avoir retenu que les violences dénoncées par la partie civile sont avérées et qu'elles sont le fait de Mme [R], que leur incrimination suppose qu'il soit établi que l'origine des faits est imputable à cette dernière. 9. Les juges ajoutent que les éléments de l'enquête ne sont pas de nature à déterminer si les blessures subies par Mme [K] sont le résultat d'une agression initiée par Mme [R] ou si elles ont été infligées par cette dernière en état de légitime défense à une agression de la part de l'appelante. 10. Ils en concluent que les charges sont insuffisantes pour caractériser les infractions objets de l'information. 11. En se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques et insuffisants, alors que la légitime défense, pour être retenue, devait être établie en tous ses éléments, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel