Cour de Cassation · cr — 22 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00780
- Date
- 22 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt de la cour d'assises des mineurs en date du 10 février 2023, M. [F] [C] a été déclaré coupable du chef susvisé et condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle. 3. Le 16 février 2023, l'accusé a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [C] pour une durée de six mois, alors « que lorsque l'accusé est détenu, si l'audience ne peut se tenir devant la cour d'assises d'appel avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'appel, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes ; que les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ; qu'en ordonnant par un arrêt rendu en formation collégiale la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° R 24-81.369 F-D N° 00780 ODVS 22 MAI 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MAI 2024 M. [F] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt de la cour d'assises des mineurs en date du 10 février 2023, M. [F] [C] a été déclaré coupable du chef susvisé et condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle. 3. Le 16 février 2023, l'accusé a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [C] pour une durée de six mois, alors « que lorsque l'accusé est détenu, si l'audience ne peut se tenir devant la cour d'assises d'appel avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'appel, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes ; que les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ; qu'en ordonnant par un arrêt rendu en formation collégiale la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 7. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit. 8. Si, d'une part, la décision critiquée reprend les dispositions de l'article 380-3-1 précité et mentionne qu'il a été procédé à la formalité du rapport par la présidente de la chambre de l'instruction, elle énonce, d'autre part, que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale. 9. En l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu la décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel