Cour de Cassation · cr — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00803
- Date
- 23 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] [T], mis en examen du chef susvisé, a été placé en détention provisoire le 7 août 2020. 3. Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge d'instruction l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris qui, par arrêt du 2 mars 2023, l'a déclaré coupable et l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle. 4. M. [T] a relevé appel de cette décision le 10 mars 2023. 5. La cour d'assises du Val-de-Marne a été désignée comme juridiction d'appel. 6. Le président de la chambre de l'instruction a été saisi en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale d'une requête aux fins de prolongation, à titre exceptionnel, de la détention de M. [T] dont la comparution devant la cour d'assises d'appel, initialement prévue au 10 mars 2024, s'était révélée impossible.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [T] pour une durée de six mois, alors : « 2°/ que le président de la chambre de l'instruction doit caractériser les diligences particulières mises en uvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises d'appel ; que l'ordonnance attaquée se fonde exclusivement sur la circonstance que la salle Créteil 1, qui pourrait seule permettre le jugement de dossiers en appel, a été occupée par deux dossiers de trois semaines chacun et que d'autres dossiers ont dû être audiencés en priorité ; qu'en se bornant ainsi à faire état des circonstances de fait ayant empêché la comparution de M. [T] avant l'expiration du délai d'un an, sans caractériser les diligences particulières mises en uvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises, le président de la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, et a violé l'article 593 du même code ; 3°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir des dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale emportera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance, privée de fondement juridique en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° S 24-81.416 F-D N° 00803 AO3 23 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2024 M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] [T], mis en examen du chef susvisé, a été placé en détention provisoire le 7 août 2020. 3. Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge d'instruction l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris qui, par arrêt du 2 mars 2023, l'a déclaré coupable et l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle. 4. M. [T] a relevé appel de cette décision le 10 mars 2023. 5. La cour d'assises du Val-de-Marne a été désignée comme juridiction d'appel. 6. Le président de la chambre de l'instruction a été saisi en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale d'une requête aux fins de prolongation, à titre exceptionnel, de la détention de M. [T] dont la comparution devant la cour d'assises d'appel, initialement prévue au 10 mars 2024, s'était révélée impossible. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [T] pour une durée de six mois, alors : « 2°/ que le président de la chambre de l'instruction doit caractériser les diligences particulières mises en uvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises d'appel ; que l'ordonnance attaquée se fonde exclusivement sur la circonstance que la salle Créteil 1, qui pourrait seule permettre le jugement de dossiers en appel, a été occupée par deux dossiers de trois semaines chacun et que d'autres dossiers ont dû être audiencés en priorité ; qu'en se bornant ainsi à faire état des circonstances de fait ayant empêché la comparution de M. [T] avant l'expiration du délai d'un an, sans caractériser les diligences particulières mises en uvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises, le président de la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, et a violé l'article 593 du même code ; 3°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir des dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale emportera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance, privée de fondement juridique en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa troisième branche 9. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt de ce jour, que la question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le demandeur, ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, faute de caractère sérieux, le moyen est devenu sans objet. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 10. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [T], l'ordonnance attaquée, après avoir exclu une mauvaise gestion de l'audiencement imputable aux seuls magistrats et fonctionnaires qui en sont responsables, retient que le rôle de la session de la cour d'assises du Val-de-Marne n'a pas permis la fixation de l'affaire concernant M. [T], compte tenu du nombre de dossiers en attente d'audiencement, notamment en phase d'appel, et qu'au cours de l'année 2023, deux dossiers exceptionnels de trois semaines chacun ont été jugés dans la seule salle où peuvent être jugés de tels dossiers. 11. Le juge ajoute que le contexte d'activité très soutenue, les contraintes liées aux salles d'audience, seule la salle Créteil 1 permettant de juger les dossiers en appel et les dossiers de première instance avec plusieurs détenus, ou un détenu et plusieurs accusés libres, et la nécessité d'audiencer en priorité les dossiers dans lesquels la durée de la détention provisoire a été la plus longue expliquent l'impossibilité d'audiencer plus tôt l'appel de cette affaire. 12. Il précise que la détention provisoire de M. [T] n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits, s'agissant de faits de viol en récidive légale, des investigations qu'ils ont nécessitées, de la comparution en première instance de l'accusé qui a exercé son droit d'appel et des circonstances exceptionnelles précédemment rappelées. 13. En l'état de ces seules énonciations et dès lors que l'ordonnance attaquée expose, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 14. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli. 15. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel