Cour de Cassation · cr — 19 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00810
- Date
- 19 juin 2024
- Condamnation
- 2 730 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [W] a été contrôlé par les policiers alors qu'il était porteur d'une sacoche contenant 17 720 euros en liasses de billets de banque. Lors de la perquisition dans sa chambre d'hôtel, les enquêteurs ont découvert dans sa valise d'autres liasses de billets, d'une valeur de 27 300 euros. 3. Le ministère public a poursuivi M. [W] pour blanchiment du produit des infractions de transport, détention, offre ou cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants. 4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce délit, et condamné à un an d'emprisonnement, ainsi qu'à la confiscation de l'argent saisi. 5. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et second moyens Énoncé des moyens 6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 222-38 et 321-4 du code pénal. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a injustement qualifié les faits poursuivis en blanchiment de trafic de stupéfiants, alors qu'ils relevaient de la seule qualification de recel d'offre ou cession de produits stupéfiants. 8. Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur les réquisitions du ministère public aux fins de requalification des faits poursuivis.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 23-81.904 F-D N° 00810 AO3 19 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JUIN 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-3, en date du 22 mars 2023, qui, pour blanchiment, a condamné M. [Y] [W] à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [W] a été contrôlé par les policiers alors qu'il était porteur d'une sacoche contenant 17 720 euros en liasses de billets de banque. Lors de la perquisition dans sa chambre d'hôtel, les enquêteurs ont découvert dans sa valise d'autres liasses de billets, d'une valeur de 27 300 euros. 3. Le ministère public a poursuivi M. [W] pour blanchiment du produit des infractions de transport, détention, offre ou cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants. 4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce délit, et condamné à un an d'emprisonnement, ainsi qu'à la confiscation de l'argent saisi. 5. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Énoncé des moyens 6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 222-38 et 321-4 du code pénal. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a injustement qualifié les faits poursuivis en blanchiment de trafic de stupéfiants, alors qu'ils relevaient de la seule qualification de recel d'offre ou cession de produits stupéfiants. 8. Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur les réquisitions du ministère public aux fins de requalification des faits poursuivis. Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 222-38 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte du premier de ces textes qu'est constitutif du délit de blanchiment le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 du code pénal. 12. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment de trafic de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que 17 720 euros ont été découverts dans la sacoche de M. [W] et 27 300 euros dans sa valise se trouvant dans la chambre d'hôtel, sommes dont il ne justifie pas de l'origine licite. 14. Les juges ajoutent que l'analyse des billets a révélé des taux anormalement élevés de cannabis et de cocaïne, et que M. [W] avait un comportement inquiet et nerveux, et tentait de dissimuler sa sacoche sous son bras. 15. Ils relèvent qu'il est surprenant que, possédant une telle somme et se présentant comme un artiste connu, le prévenu ait loué une chambre dans un hôtel très loin d'avoir un standing à la hauteur de l'image qu'il revendique, mais au contraire connu pour héberger temporairement des personnes débarquant de Guyane et transportant in corpore de la cocaïne. 16. Ils retiennent encore qu'il est tout aussi surprenant et non expliqué qu'il n'ait pas embarqué sur le même vol [Localité 1]-[Localité 2] que sa compagne, et que le couple n'ait fait aucune réservation pour le retour. 17. En se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 18. En effet, d'une part, elle n'a pas caractérisé une opération de placement, de dissimulation ou de conversion, la seule constatation que le prévenu tentait de dissimuler sa sacoche sous son bras étant insuffisante à cet égard. 19. D'autre part, elle a omis de répondre aux réquisitions du ministère public, mises dans le débat, faisant valoir que les faits seraient mieux qualifiés en recel d'offre ou cession de produits stupéfiants. 20. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel